Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2005), que par acte du 19 mars 2002, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société U.Top LCD, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement du bail pour un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société U.Top LCD fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner une expertise pour fixer le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les obligations découlant de la loi et génératrices de charge sont au moins égales pour l'une et l'autre des parties, il n'en résulte aucune modification notable permettant le déplafonnement et la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
2°/ que seule la survenance d'un déséquilibre notable entre la situation des parties depuis la dernière fixation du loyer généré par une variation des charges résultant des obligations de la loi pesant sur le bailleur ou le preneur autorise le déplafonnement ; que tel n'est pas le cas lorsque la variation des charges de cette nature est sensiblement identique pour le bailleur et le locataire ; d'où il suit qu'en se bornant à constater le quadruplement de la taxe foncière à la charge du bailleur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation de la taxe professionnelle pesant sur le preneur ne compensait pas cette augmentation et qu'ainsi aucun déséquilibre n'existait dans la situation des parties au détriment du bailleur, demandeur au déplafonnement, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'augmentation au cours du bail expiré de 418 % de la taxe foncière supportée par les bailleurs avait affecté de manière substantielle les revenus tirés des locaux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu le caractère notable de la modification des obligations du bailleur justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société U.Top LCD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société U.Top LCD à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société U.Top LCD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.