La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2007 | FRANCE | N°06-40257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-40257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 3 juin 1964 à Busseau-sur-Creuse en qualité d'agent administratif sans contrat de travail écrit par la société Compagnie des Fromages ; que par lettre du 22 septembre 2003, l'employeur lui a fait savoir qu'à l'occasion de la reprise de l'activité collecte de lait et négoce producteurs par la société Laiterie de montagne d'Auzances (COMALAIT) décidée le 1er juillet 2003 et effective à compter du 31 décembre 2003 et à laquelle

son contrat de travail serait transféré en application de l'article L. 122-12, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 3 juin 1964 à Busseau-sur-Creuse en qualité d'agent administratif sans contrat de travail écrit par la société Compagnie des Fromages ; que par lettre du 22 septembre 2003, l'employeur lui a fait savoir qu'à l'occasion de la reprise de l'activité collecte de lait et négoce producteurs par la société Laiterie de montagne d'Auzances (COMALAIT) décidée le 1er juillet 2003 et effective à compter du 31 décembre 2003 et à laquelle son contrat de travail serait transféré en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, son lieu de travail serait situé à Auzances ;

que par lettre du 10 octobre 2003, le salarié a répondu qu'il refusait sa mutation ; que considérant ne pas être lié par une clause de mobilité et que le changement de son lieu de travail et son affectation proposée à la chaîne de tranchage à Busseau constituaient une modification de son contrat de travail entraînant un bouleversement de ses conditions d'existence incompatible avec son état de santé et des frais de transport supplémentaires non compensés qu'il était en droit de refuser, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ainsi qu'en remise de lettre de licenciement, de certificat de travail et attestation ASSEDIC, l'arrêt énonce qu'il est constant que l'engagement de Gérard X... par la société Compagnie des Fromages n'a pas donné lieu à la rédaction d'un contrat ; qu'il n'est justifié par les pièces versées aux débats d'aucun engagement de l'employeur de maintenir le lieu d'exécution du travail de Gérard X... dans une localité déterminée ; que, dès lors, l'employeur était en droit de modifier le lieu d'exécution du travail dans la mesure, toutefois, où la nouvelle affectation était située dans le même secteur géographique ; qu'il résulte des propres pièces de l'appelant que la commune d'Auzances où il a été affecté, est située à 61 kilomètres de Gueret, où il réside, étant précisé au surplus que la commune de Busseau-sur-Creuse, où il travaillait jusqu'alors, est située entre Gueret et Auzances, ce qui rend encore moins pertinente son allégation relative à la longueur des trajets qu'il devrait effectuer ; que la nouvelle affectation étant située dans le même secteur géographique que l'endroit où il travaillait jusqu'alors, Gérard X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle modifiait son contrat de travail et qu'il était en droit de la refuser et en conséquence d'imputer la rupture du contrat de travail à son employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, après s'être bornée à constater que la commune d'Auzances où il était affecté se situait à 61 kilomètres de Gueret où il résidait et que la commune de Busseau-sur-Creuse où il travaillait jusqu'alors était située entre Gueret et Auzances et sans expliquer en quoi le nouveau lieu de travail du salarié à Auzances était situé dans le même secteur géographique que Busseau-sur-Creuse où il travaillait précédemment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en s'abstenant encore de répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir l'existence d'un accord conclu entre la Compagnie des fromages et la société COMALAIT, aux termes duquel la première s'est engagée à proposer aux salariés transférés qui refuseraient leur affectation à Auzances un poste au service de tranchage à la chaîne de Busseau-sur-Creuse tandis que la seconde acceptait de licencier les salariés qui refuseraient également ce poste, ce dont il déduisait qu'en cas de refus, le salarié devait faire l'objet par la société COMALAIT d'un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en raison, tant de l'évidente qualification de modification du contrat de travail attachée à ce changement de poste, que de la reconnaissance implicite par la société COMALAIT de cette qualification, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que M. X... a été débouté de ses demandes au titre du solde de RTT et de congés payés, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Laiterie de Montagne d'Auzances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Laiterie de Montagne d'Auzances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40257
Date de la décision : 21/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 07 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 2007, pourvoi n°06-40257


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40257
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award