Demande d'avis n° 06 00019 Séance du lundi 5 mars 2007
Juridiction de proximité de Paris
N° 007 0004 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 14 novembre 2006 par la juridiction de proximité de Paris et rédigée ainsi :
"1- Les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un titre exécutoire, consécutifs à un rejet de la réclamation formée par le contrevenant et régis par les articles 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale, sont-ils soumis au délai de trente jours prévu par l'article 530, deuxième alinéa, du même code pour la réclamation initiale ou à un autre délai ?
2- En considération des dispositions combinées des articles 530-1, 530-2 et R. 49-8 du code de procédure pénale, la réclamation du contrevenant, régulièrement motivée et accompagnée de l'avis correspondant à l'amende forfaitaire considérée mais rejetée par le ministère public pour un motif autre que ceux visés à l'article 530-1 du code de procédure pénale, tels que tardiveté de la réclamation, contentieux faisant l'objet d'une opposition administrative bancaire, paiement forcé de l'amende, a-t-elle néanmoins pour effet :
a) D'annuler de plein droit le titre exécutoire concernant l'amende contestée ?
b) D'ouvrir, à compter de sa réception, un nouveau délai annal de prescription de l'action publique ?
c) Dans l'affirmative, quels effets s'attachent à la décision rendue sur la requête en incidents contentieux, notamment quant à la suspension ou à l'interruption de l'action publique ?"
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Arnould et les conclusions de Monsieur l'avocat général Davenas, entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
Lorsque la décision d'irrecevabilité de la réclamation du contrevenant est prise par le ministère public pour un motif autre que l'un des deux seuls prévus par l'article 530-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, le contrevenant, avisé de cette décision, peut élever un incident contentieux devant la juridiction de proximité, en application de l'article 530-2 du même code.
Cet incident contentieux est recevable jusqu'à prescription de la peine.
Si la juridiction de proximité juge que la réclamation était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique.
Dit que le présent avis sera publié au Journal officiel
Fait à Paris, le 5 mars 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Cotte, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, Mme Favre, président de chambre, M. Joly, conseiller doyen faisant fonction de président de chambre, M. Le Gall, M. Farge, M. Dupertuys, M. Pelletier, M. Laurans, conseillers, M. Arnould, conseiller rapporteur, Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président et le greffier en chef.