Attendu que M. Pierre X... a fait l'objet d'une vérification de sa situation fiscale personnelle ; que des rappels de droits en matière d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée pour les années 1997,1998 et 1999 ont été mis en recouvrement ; que ces redressements ont été contestés ; que par procès verbal l'huissier du Trésor, à la requête de la trésorerie de Gevrey-Chambertin, a pratiqué une saisie conservatoire des fonds détenus par le crédit mutuel pour le compte de M. et Mme X... ; que les époux X... ont dénoncé cet acte, puis assigné le receveur percepteur comptable du Trésor chargé du recouvrement, devant le juge de l'exécution en nullité de la saisie et en indemnisation du préjudice subi de par l'acharnement procédural du trésorier de Gevrey-Chambertin ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt (Dijon,14 avril 2005) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2003 et en restitution des sommes saisies, alors, selon le moyen :
1° / qu'il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance ; qu'ayant elle-même relevé que l'acte de saisie conservatoire, pratiquée à l'encontre de M. Pierre X... et de son épouse, Mme Marie Noëlle Z..., par un huissier du Trésor, à la requête du trésorier de Gevrey-Chambertin, ne désignait l'épouse que par les prénoms et nom de son mari, la cour ne pouvait refuser d'annuler la saisie litigieuse, sauf à violer l'article 4 de la loi du 6 fructidor an Il ;
2° / que les huissiers du Trésor ne sont pas des huissiers de justice mais des fonctionnaires de l'Etat ; qu'il s'ensuit que les actes par eux accomplis obéissent à des règles qui leur sont propres et ne sont pas soumis aux règles régissant les actes de procédure ; qu'en subordonnant la nullité des actes accomplis en violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an Il à la preuve d'un grief, la cour viole, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble l'article 1er du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public et, par fausse application, les articles 114 et 649 du nouveau code de procédure civile ;
3° / qu'en validant l'acte litigieux, motif pris qu'il est d'usage que la femme mariée soit désignée sous le nom de son mari, le tribunal méconnaît ce que postulent le droit au nom, tel qu'il est consacré par l'article 24-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le droit à la non-discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et viole ce faisant les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la règle fixée par l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics, comme les huissiers du Trésor, de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes ; ensuite, que c'est sans méconnaître le droit au nom et l'interdiction de toute discrimination, que la cour d'appel, qui a relevé que l'irrégularité dans la désignation de Mme Marie-Noëlle Z..., épouse X..., n'avait pas gêné le tiers saisi dans l'identification des débiteurs, a rejeté les demandes en annulation de la saisie conservatoire et en restitution des sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... qui ont soutenu devant la cour d'appel la compétence du juge judiciaire pour condamner l'Etat du fait des agissements du trésorier de Gevrey-Chambertin, ne peuvent invoquer un moyen contraire à leurs propres écritures ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer au trésorier de Gevrey-Chambertin la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.