Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2005), que la société Servu, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., a confié au mois de mars 2000 à la société SOBETRA des travaux de réfection d'un parking ; que, se plaignant de différents désordres, la société Servu a assigné la société SOBETRA et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de responsabilité de cette dernière ; que, le 12 octobre 2001, M. X..., après s'être fait désigner en qualité de liquidateur amiable de la société Servu dont il était le gérant, a mis fin à l'activité de cette société ainsi qu'au bail qu'il lui avait consenti ; qu'un jugement du 14 juin 2002 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Servu et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que ce dernier a revendiqué au profit des créanciers de la société Servu l'indemnité d'assurance offerte par la SMABTP après expertise ; que M. X... s'y est opposé et a assigné M. Y..., ès qualités, la société SOBETRA et la SMABTP pour obtenir le versement à son profit de cette indemnité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le droit propre de la personne lésée par un sinistre sur l'indemnité d'assurance prend naissance au jour du sinistre ; qu'en ayant ordonné son paiement entre les mains de la personne devenue propriétaire des constructions après la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ que le bailleur n'accédant à la propriété d'améliorations réalisées par le locataire qu'en fin de bail ne peut prétendre au paiement de dommages-intérêts lorsque les désordres affectant ces améliorations sont survenus avant la fin du bail, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail, résilié amiablement le 12 octobre 2001, comportait une clause d'accession selon laquelle les travaux de transformation ou d'amélioration faits par le preneur ne donneront lieu de la part du bailleur à une quelconque indemnité et que le preneur ne pourra en fin de jouissance reprendre aucun élément ou matériel qu'il aura incorporé au bien loué à l'occasion d'une amélioration ou d'un embellissement si ces éléments ou matériaux ne peuvent être détachés sans être fracturés, détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont rattachés, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., devenu en application de cette clause propriétaire des constructions et ouvrages réalisés par la société Servu, était titulaire d'une action directe contre l'assureur et qu'il avait qualité pour recevoir l'indemnité correspondant aux désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société SOBETRA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.