LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Daniel X... domicilié..., le Groupama Centre Manche, dont le siège est 30 rue Paul Ligneul,72043 Le Mans, contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2005 par la cour d'appel de Caen (chambre des appels correctionnels), dans le litige les opposant à :
1° / Mme Patricia Y..., veuve Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Kévin (à la date des faits) et Camille, domiciliée...
2° / M. Kévin Z... devenu majeur en cours de procédure, domicilié...
3° / M. Dimitri Z..., domicilié...,
4° / M. Richard Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Léa,...,
5° / M. Tony Z..., domicilié ...,
6° / la compagnie AG2R Prévoyance, dont le siège est 10 avenue Henri Freville, BP 56128,35000 Rennes Cedex 2,
7° / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est 34 place Bonet,61012 Alençon, défendeurs à la cassation ;
M. le premier président a, par ordonnance du 27 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama et de M.X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat des consorts Z... ;
Le rapport écrit de M. Gallet, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 30 mars 2007, où étaient présents : M. Cotte, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, MM. Ancel, Tricot, Mmes Favre, Collomp, présidents, MM. Le Gall, conseiller remplaçant M. le président Cotte, Peyrat, conseiller doyen remplaçant M. le président Weber empêché, M. Gallet, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Ollier, Farge, Cachelot, Mme Garnier, MM. Bailly, Blondet, Mme Morin, MM. Mazars, Potocki, Mas, conseillers, M. Charpenel, avocat général, Mme Stéfanini, greffier en chef adjoint ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, de Me Foussard, l'avis de M. Charpenel, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hervé Z... est décédé à la suite de la collision entre la motocyclette qu'il pilotait et la voiture conduite par M.X..., assuré auprès de la compagnie Groupama ; que l'examen de sang de la victime a révélé un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme pour mille ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M.X... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser les ayants droit d'Hervé Z... de l'intégralité de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1° / que " la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident " ;
2° / que " la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient condamner M.X... et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z..., au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d'alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique " ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si le fait qu'Hervé Z... ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d'arrêt marqué par le conducteur de l'automobile au signal " Stop " a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M.X..., ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie d'Hervé Z... et la réalisation de son dommage, la cour d'appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais, sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M.X... et son assureur avaient fait valoir que la vitesse excessive d'Hervé Z... avait concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, en son audience publique du six avril deux mille sept.
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M.X... et le Groupama.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale,4 de la loi du 5 juillet 1985,1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale.
En ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Groupama, a condamné M. Daniel X... (et le Groupama) en paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z... au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, et des frais irrépétibles ;
Aux motifs que, Daniel X... fait à nouveau plaider que l'ivresse d'Hervé Z... est une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages que lui ou ses ayants droit ont subi ; que les consorts Z... réclament la confirmation du jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au nom de l'assureur de Daniel X... ; qu'ils soulignent que la faute du conducteur victime doit avoir un rôle causal dans la survenance de l'accident pour justifier l'exclusion de son indemnisation ; que le premier juge a, par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, relevé que le rôle causal de l'ivresse d'Hervé Z... dans la survenance de l'accident n'était établi par aucun élément du dossier et, qu'à l'inverse, seul le comportement fautif de Daniel X..., par manquement aux règles du code de la route avait engendré cet accident ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté l'argumentation du prévenu sur ce point et dit que Daniel X... devait indemniser les ayants droit d'Hervé Z..., la décision étant opposable à la société Groupama ; et aux motifs expressément adoptés du jugement confirmé qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la condamnation devenue définitive prononcée le 6 novembre 2003 par le tribunal correctionnel d'Alençon à l'encontre de M.X... pour des faits d'homicide involontaire commis en l'espèce en ayant omis de céder le passage à un véhicule circulant sur l'autre voie de circulation à une intersection indiquée par un signal " stop ", caractérise ainsi une faute de conduite commise dans le cadre de la réalisation du dommage susceptible de mettre en jeu sa responsabilité ; que si le fait que M.Z... ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, les circonstances de l'accident sont précisées par l'enquête et il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d'arrêt marqué par le conducteur du 4x4 au signal " stop " a été bref et en tout état de cause manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M.X... ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ; que par conséquent, il est démontré que la cause de l'accident est imputable à la faute de conduite du véhicule 4x4 ;
Alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident ;
Alors, d'autre part, que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges ne pouvaient condamner M. Daniel X... et son assureur Groupama en paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z... au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d'alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique ;
Alors, enfin, que M. Daniel X... et le Groupama avaient invoqué la vitesse excessive de la victime, pilotant une motocyclette puissante à l'abord d'une intersection, attestée par la violence du choc et les dégâts constatés ainsi que la circonstance que le conducteur qui circulait dans le sens opposé n'avait remarqué la présence de sa motocyclette qu'au moment où M. Daniel X... était arrivé au milieu du carrefour (conclusions d'appel, pages 4 et 5) ; que les juges du fond ne pouvaient juger Daniel X... et le Groupama tenus de réparer intégralement le préjudice subi par les ayants droit d'Hervé Z..., en retenant que le temps d'arrêt marqué par le conducteur du 4x4 au signal " stop " avait été insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser, qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouvait situé sur la partie avant gauche du véhicule de M.X... ce qui démontrait que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé, de sorte que la cause de l'accident était imputable à la faute de conduite du véhicule 4x4, sans s'expliquer sur la vitesse excessive reprochée à la victime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale,1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale.
En ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Groupama, a condamné M. Daniel X... (et le Groupama) en paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z... au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, et des frais irrépétibles ;
Aux motifs que les faits ont été correctement exposés par le premier juge qui a justement apprécié la responsabilité de Daniel X... dans la survenance de l'accident subi par Hervé Z... et exactement fixé le montant de la réparation des préjudices en résultant pour ses ayants droit ; que le jugement déféré sera confirmé sauf à préciser que Daniel X... est condamné aux indemnités allouées mais que la décision est opposable non pas à la société AG2R mais à la société Groupama, assureur ; que la décision sera déclarée commune à la CPAM de l'Orne et à la société AG2R ; et aux motifs expressément adoptés du jugement confirmé que les revenus cumulés du couple pour l'année 2002 s'élèvent à 36 490 euros (...) ; Mme Z... touche désormais une pension de réversion d'un montant net de 910,345 euros par trimestre qui doit également être prise en compte pour déterminer au vu des revenus revalorisés du ménage la perte de ressources subie par les ayants droit... ;
Alors que M.X... et le Groupama ont fait valoir qu'il ressortait de la déclaration unique de Mme Z... le versement d'une pension d'un montant de 1 092,18 euros et non de 910,34 euros que la Cour devait prendre en considération dans l'évaluation du préjudice économique, que les bulletins de salaire du défunt faisaient apparaître des cotisations à un régime de prévoyance et que la pension versée également à l'un des enfants (noms illisibles sur la déclaration d'impôt) pouvait être l'exécution du contrat de prévoyance (conclusions d'appel, p. 6) ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ne tenant compte de la pension de réversion perçue par Mme Z... qu'à concurrence de 910,34 euros sans s'expliquer sur la réalité des différentes prestations servies aux ayants droit de la victime.