LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 22 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement, statuant en application de l'article L. 34 du code électoral, sur la demande d'inscription sur les listes électorales présentée par M. X... qui invoquait avoir été radié sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code précité, que les débats aient eu lieu en audience publique ;
En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.