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03/05/2007 | FRANCE | N°07-60256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2007, 07-60256


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 22 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement, statuant en application de l'article L. 34 du code électoral, sur la demande d'inscription sur les listes électorales présentée par M. X... qui invoquait avoir été radié

sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 22 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement, statuant en application de l'article L. 34 du code électoral, sur la demande d'inscription sur les listes électorales présentée par M. X... qui invoquait avoir été radié sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code précité, que les débats aient eu lieu en audience publique ;
En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-60256
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Demande - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Débats - Publicité - Défaut - Portée

ELECTIONS - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Débats - Publicité - Défaut - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats - Publicité - Défaut - Portée COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Débats - Publicité - Cas - Décision statuant sur l'inscription d'un électeur sur les listes électorales

Selon l'article 22 du nouveau code de procédure civile, les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Dès lors, encourt la cassation la décision du tribunal d'instance qui, statuant en application des dispositions de l'article L. 34 du code électoral, ne mentionne pas que les débats ont eu lieu en audience publique


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18ème, 18 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2007, pourvoi n°07-60256, Bull. civ. 2007, II, N° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 117

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Nicolétis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.60256
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