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03/05/2007 | FRANCE | N°07-80033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2007, 07-80033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2006, qui, pour franchissement de ligne continue, l'a condamné à 350 euros d'amende et à 8 jours de suspension du permis de con

duire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2006, qui, pour franchissement de ligne continue, l'a condamné à 350 euros d'amende et à 8 jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter, comme preuve contraire au procès-verbal de gendarmerie ayant constaté l'infraction de franchissement de ligne continue, l'attestation signée par une personne qui aurait été présente sur les lieux, et l'audition de cette personne par un service de police, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'elles ne sauraient constituer la preuve par écrit ou par témoin requise par l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que ni une attestation écrite ni une audition sans prestation de serment ne constituent la preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80033
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2007, pourvoi n°07-80033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80033
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