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03/05/2007 | FRANCE | N°07-80036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2007, 07-80036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 9 novembre 2006, qui a fait droit à la demande d'aménagement de peine pr

ésentée par Pierre X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 9 novembre 2006, qui a fait droit à la demande d'aménagement de peine présentée par Pierre X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-42, alinéa 2, 132-54, 132-56, 132-57 du code pénal, et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ;

Vu les articles 132-42, alinéa 2, 132-56 et 132-57 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être octroyé que lorsqu'il porte sur la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Pierre X... a été condamné pour vol en réunion, le 16 septembre 2005, par jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau, à la peine de 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

Attendu que le condamné a sollicité d'exécuter les deux mois d'emprisonnement non assortis du sursis sous le régime de la semi-liberté ;

Attendu que, par jugement du 7 avril 2006, le juge de l'application des peines de Fontainebleau a rejeté cette demande ; que Pierre X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que le conseiller d'insertion et de probation a, dans un rapport en date du 15 septembre 2006, proposé la conversion de la partie d'emprisonnement sans sursis de ladite peine en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

Que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, "en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale et vu l'insertion professionnelle récente" du condamné ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 132- 57 du code pénal, qui renvoie aux dispositions de l'article 132-56 du même code, soumet le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général aux règles prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve à l'exception, notamment, de celle édictée par l'article 132-42, alinéa 2, qui permet au juge de prononcer un sursis partiel, la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

Qu'ainsi, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80036
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre de l'application des peines, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2007, pourvoi n°07-80036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80036
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