AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Véronique,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er février 2007, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE pour non-dénonciation de crimes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 434-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de Véronique X... devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique du chef de non-dénonciation de crimes ;
"aux motifs que, "l'article 434-1 du code pénal édicte que le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que le texte ajoute que "sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans ( ) le conjoint de l'auteur ou du complice du crime" ; que, dans sa déposition à la police du 21 mars 2005, Clara Y... a déclaré en ce qui concerne sa mère : "je pense qu'elle savait ce qui se passait à partir de mes quinze ans quand j'allais chez lui (son père) une semaine sur deux" ;
qu'interrogée à ce sujet par le juge d'instruction, lors de la confrontation du 29 mai 2006 Clara Y... a précisé qu'elle "avait dû lui dire" ; que Rodolphe Y... a dit que sa femme avait été au courant tout de suite après la première relation sexuelle avec sa fille tout en précisant qu'il avait dû lui dire qu'il l'avait embrassée partout et qu'en tout cas elle avait bien compris et qu'elle l'avait su également quand Clara venait chez lui vers l'année 2000 ; qu'au cours de l'interrogatoire du 9 janvier 2006 à la question du juge : "votre femme affirme avoir reçu de vous la révélation que vous couchiez avec votre fille seulement en 2003, qu'en pensez-vous", il a répondu "ça me semble juste" ; que Véronique X... a déclaré au juge d'instruction qu'en 1996 alors qu'elle était malade, son mari lui avait demandé s'il pouvait aller dormir avec sa fille et qu'elle n'y avait pas vu d'inconvénients, ne pensant pas à mal ; que, par la suite, Clara lui avait raconté que son père l'avait caressée toute la nuit, ce que celui-ci lui avait confirmé ; qu'elle a précisé qu'elle était très en colère mais que la vie avait repris son cours et que rien ne s'était passé pour qu'elle ait d'autres doutes ; qu'elle a parlé d'un épisode qui se serait déroulé dans un camping en 1998, précisant qu'elle avait entendu des sons comme si son mari et sa fille s'embrassaient, qu'elle avait demandé ce qui se passait, que Rodolphe avait répondu "rien, rendors-toi" ; qu'elle a soutenu, en variant sur les dates, que vers les 17 ou 18 ans de Clara son mari lui avait avoué avoir couché avec elle ; qu'elle a précisé qu'elle n'avait rien dit, restant pendant des semaines avec une douleur insupportable et dans un état dépressif à boire de la vodka et que Clara, avec qui elle avait cherché à parler, lui avait dit que c'était vrai sans lui donner de détails ; qu'elle a expliqué qu'elle n'avait pas dénoncé les faits, parce qu'elle buvait beaucoup, qu'elle respectait le voeu de sa fille de ne pas en parler et parce qu'elle était terrorisée par la réaction que Rodolphe aurait pu avoir ; qu'enfin elle a contesté l'affirmation de Clara selon laquelle sa mère savait ce qui se passait à partir de ses quinze ans quand elle allait chez son père une semaine sur deux ; que par delà les variations dans les déclarations et malgré certaines imprécisions, il se dégage de l'ensemble des éléments du dossier que Véronique X... n'a pu ignorer que son mari se livrait à des atteintes sexuelles sur leur fille Clara qui avaient commencé avant qu'elle n'atteigne l'âge de 15 ans ;
que, s'il est exact que ces faits constituent des délits et non des crimes et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 434-1 du code pénal, il est établi qu'elle a également su que Rodolphe Y... avait eu avec Clara des rapports sexuels impliquant des actes de pénétration puisque l'intéressé le lui a dit ; que, si elle n'est pas formellement contredite par son mari lorsqu'elle affirme qu'elle n'en a pas été informée par Rodolphe Y... avant 2003, cela ne suffit pas pour lui rendre applicable l'exception édictée par l'article 434-1 du code pénal en faveur du conjoint de l'auteur d'un crime ;
qu'en effet, il résulte du dossier des charges suffisantes concernant le fait que les viols reprochés par Clara Y... à son père ont commencé lorsqu'elle était mineure de 15 ans au moins par des actes de pénétrations digitales ; qu'en apprenant que Rodolphe Y... avait aussi commis des viols sur leur fille, Véronique X..., qui savait déjà que son mari s'était livré sur elle à des atteintes sexuelles avant l'âge de 15 ans, n'a pas pu ne pas rapprocher les deux séries de faits ; qu'il existe donc des charges suffisantes permettant de considérer qu'elle a eu connaissance non seulement des faits délictueux mais aussi des faits criminels subis par Clara Y... quand elle avait moins de 15 ans ; que même si elle n'en a été informée qu'après cet âge, elle aurait dû les dénoncer à l'autorité judiciaire ou administrative dès lors que, compte tenu de la jeunesse de la victime, il était encore possible à ces autorités d'en prévenir ou d'en limiter les effets ou qu'en tout cas leur auteur était susceptible d'en commettre de nouveaux qui auraient pu être empêchés par cette dénonciation, sachant que les faits criminels reprochés à Rodolphe Y... se sont poursuivis jusqu'en juillet 2004, c'est-à-dire presque jusqu'aux 19 ans de Clara ; que le renvoi de Véronique X... devant la cour d'assises et non devant le tribunal correctionnel, du chef du délit de non-dénonciation de crimes, connexe au crime de viol pour lequel Rodolphe Y... est mis en accusation, est conforme à une bonne administration de la justice, ce renvoi étant de nature à permettre à la Cour et au jury d'être mieux éclairés sur l'ensemble des données de l'affaire" ;
"1 ) alors que l'obligation de délation incombant au conjoint de l'auteur des faits ne vise que les crimes commis sur des mineurs de quinze ans dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont l'auteur est susceptible de commettre de nouveaux crimes contre mineurs de quinze ans qui pourraient être empêchés ; qu'en renvoyant Véronique X... devant la cour d'assises pour non-dénonciation de crimes tout en constatant qu'elle n'avait eu connaissance des faits qu'après que sa fille ait atteint l'âge de quinze ans en sorte que les crimes contre mineurs de 15 ans avaient développé tous leurs effets et qu'il n'était plus possible de prévenir ou d'empêcher un nouveau crime de ce type et qu'elle bénéficiait, par conséquent, de l'exception en faveur du conjoint prévu par l'article 434-1-2 du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que l'article 434-1 du code pénal édicte une obligation de délation à l'égard d'une personne que l'on sait avoir commis un crime présentant les caractères qu'il spécifie et non à l'égard de laquelle on nourrit de simples soupçons ; que la chambre de l'instruction a renvoyé Véronique X... devant la cour d'assises pour non-dénonciation de crimes au motif qu'en apprenant, en 2003, les viols commis sur sa fille de plus de quinze ans par Rodolphe Y... et connaissant les atteintes sexuelles subies par elle avant l'âge de 15 ans, elle "n'a pas pu ne pas rapprocher les deux séries de faits", en sorte qu'on pouvait "considérer qu'elle a eu connaissance non seulement des faits délictueux mais aussi des faits criminels subis par Clara quand elle avait moins de 15 ans" ;
qu'en imputant ainsi à Véronique X... de ne pas avoir dénoncé des crimes dont elle aurait dû soupçonner l'existence, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que l'obligation de délation édictée par l'article 434-1 du code pénal est limitée, pour le conjoint de l'auteur des faits, aux crimes commis sur les mineurs de quinze ans ; qu'en renvoyant Véronique X... devant la cour d'assisses pour non-dénonciation de crimes au motif qu'elle aurait dû tenir pour établie et dénoncer l'existence de viols subis par Clara avant l'âge de 15 ans en les déduisant de la connaissance qu'elle avait des atteintes sexuelles subies par cette dernière avant l'âge de 15 ans et des viols subis postérieurement à cet âge, sans constater qu'elle aurait été informée de ces faits ou qu'ils lui auraient été rapportés par la jeune fille ou son mari, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Véronique X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de non-dénonciation de crimes ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;