Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 6 du Règlement CEE n° 3201/90 du 16 octobre 1990 applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 mai 2002, pourvoi n° 98-22.998), que les consorts X... et le groupement foncier agricole du domaine de Chassagne-Montrachet -Bader-Mimeur, (le GFA) sont propriétaires, depuis 1919, de terres plantées en vignes dépendant de l'ancien domaine du château de Chassagne-Montrachet et de bâtiments constituant les communs de ce château où ont lieu les opérations de vinification des raisins et la mise en bouteilles ; qu'en 1991 et 1997, la société civile d'exploitation devenue la société civile viticole du domaine du château de Chassagne-Montrachet, actuellement dirigée par les consorts Y... (la SCV), s'est rendue propriétaire de l'habitation principale et d'une parcelle de vignes cadastrée "champs derrière" ; que le GFA, contestant à la SCV le droit d'utiliser le terme "château de Chassagne-Montrachet" pour désigner des vins issus de vignes bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Chassagne-Montrachet extérieures au domaine du château, a notamment poursuivi en concurrence déloyale la SCV et M. Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y... ; que la SCV a conclu qu'elle seule avait le droit de commercialiser sous la dénomination château de Chassagne-Montrachet des vins d'AOC provenant de vignes situées sur le territoire de cette commune, élevés et mis en bouteilles au château ; que la société Bader-Mimeur est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes (arrêt du 29 juin 1994, n° C-403/92, consorts Z... contre Château de Calce), interprétant l'article 6 du Règlement CEE n° 3201/90 du 16 octobre 1990, a retenu que le fait pour certains viticulteurs de cultiver des terres qui n'appartiennent pas à l'ancien domaine du château et ne produisent pas nécessairement des raisins d'une qualité comparable à celles des raisins récoltés sur les terres de cet ancien domaine, n'est pas de nature à écarter l'application de ces dispositions, dès lors que des procédures fiables sont instaurées pour que les raisins récoltés hors de l'ancien domaine du château ne soient pas mélangés aux raisins récoltés sur cet ancien domaine ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant condamné les consorts Y... et la SCV au titre d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt relève que la réglementation du nom de l'entreprise viticole telle que prévue par l'article 6 du Règlement CEE n° 3201/90 du 16 octobre 1990, aujourd'hui défini par l'article 25 du Règlement du 29 avril 2002, a pour objet d'informer le consommateur sur l'origine du vin et toutes les étapes de sa production en exigeant qu'elles soient effectuées sous la gestion et la responsabilité de la même personne physique ou morale ; qu'il retient que si la SCV vinifie sous la dénomination "château de Chassagne-Montrachet" des raisins provenant pour partie de l'ancien domaine du château et pour les autres de différentes parcelles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Chassagne-Montrachet, le vin ainsi obtenu provient exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de la même exploitation, dont la vinification est effectuée au sein de cette exploitation, sous la responsabilité de la même personne morale ; qu'il retient encore qu'il n'est pas démontré que les conditions d'usage de la dénomination litigieuse par la SCV soient de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur amateur de vins d'exception, les termes "Chassagne-Montrachet" constituant une appellation d'origine protégée qui ne peut faire l'objet d'une appropriation ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à écarter le risque de confusion avec les vins produits par le GFA auquel elle reconnaît le droit de les commercialiser sous les dénominations "Château de Chassagne-Montrachet" ou "Clos du château de Chassagne-Montrachet", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des procédures fiables avaient été instaurées pour que les raisins récoltés sur l'ancien domaine du château ne soient pas mélangés aux raisins récoltés sur d'autres parcelles, peu important que l'ensemble des opérations de vinification aient lieu dans le château, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande en concurrence déloyale formée par les consorts X..., le GFA et la société Bader-Mimeur, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Château de Chassagne-Montrachet et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.