Vu la connexité, joint les pourvois n° 05-45.377 et n° 05-45.706 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2005) que Mme X..., dite Y..., artiste-interprète, a conclu avec la société Emi Music France, le 6 mai 1999, un contrat d'exclusivité d'une durée de douze mois pour l'enregistrement et la commercialisation d'un premier album ; que le contrat réservait au producteur la possibilité de lever une option pour la conclusion de deux nouveaux contrats pour deux autres albums dans des conditions identiques ; que l'artiste a réalisé le premier album ; que la société Emi Music France a ensuite levé l'option pour l'enregistrement du deuxième album ; qu'un différend ayant opposé les parties, la société a informé l'artiste, le 19 juillet 2002, de ce qu'elle ne lèverait pas l'option pour le troisième album ; que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier le contrat d'enregistrement en contrat à durée indéterminée et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rémunération et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Emi Music France :
Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-1, L. 122-3-13 du code du travail :
Attendu que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus entre un producteur et le même artiste-interprète dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que ces contrats doivent être conclus conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
Attendu que, pour requalifier les relations entre les parties en contrat à durée indéterminée et dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le droit de renouvellement unilatéral stipulé au bénéfice de l'employeur dans le premier contrat de travail fait obstacle à la qualification de contrat de travail à durée déterminée, la durée du contrat étant rendue indéterminable du fait de l'option réservée à l'employeur quant à la poursuite, selon les mêmes conditions, de la relation de travail, peu important que cette relation ait été scindée en deux contrats à durée déterminée successifs ;
Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la présence dans le premier contrat conclu le 6 mai 1999 d'une clause prévoyant la faculté pour l'employeur de proposer au salarié la conclusion ultérieure d'un ou plusieurs autres contrats à durée déterminée, sans vérifier si, au moment de la levée d'option décidée par la société Emi Music France, un second contrat à durée déterminée avait été conclu par un écrit conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le pourvoi de Mme Y... :
Sur les premier et second moyens du pourvoi de Mme Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi n° 04-45.706 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant requalifié les relations entre les parties en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Emi Music France au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la rupture, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., dite Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.