AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2005), que M. X..., salarié de la société Natexis banques populaires, initialement sous-directeur d'un département et occupant en dernier lieu un poste de chargé d'immeubles à la direction des participations immobilières, a été licencié le 13 août 2002 après avoir été convoqué le 25 juillet 2002 à un entretien préalable ; qu'il a contesté son licenciement et fait état d'un harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire et une somme pour frais hors dépens, pour des motifs pris de la violation des articles 1315, 1134 et 1147 du code civil et L. 122-45 du code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'énonciation surabondante relative à un processus discriminatoire, la cour d'appel a constaté les déqualifications successives de M. X..., consécutives à ses différentes affectations, et a souverainement apprécié l'existence d'un harcèlement à son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour frais hors dépens, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-44 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné sans en omettre les faits vérifiables mentionnés dans la lettre de licenciement, a constaté qu'ils consistaient tous dans des agissements que l'employeur considérait comme fautifs nonobstant la qualification finale d'insuffisance professionnelle sous le couvert de laquelle ils étaient énumérés, ce dont il résultait qu'ils étaient prescrits pour avoir été commis plus de deux mois avant la convocation du salarié à l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condanme la société Natexis banques populaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Natexis banques populaires à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.