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20/06/2007 | FRANCE | N°05-45900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2005), que la société Montreuil Offset a décidé en 2001 de procéder au licenciement collectif des salariés refusant la modification de leur contrat de travail à la suite du transfert de ses activités économiques sur un autre site et a mis en oeuvre un plan social ; que M. X..., salarié protégé de cette société, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2001, après que l'employeur en eut obtenu l'autorisatio

n délivrée par l'inspection du travail le 5 juin 2001 ; qu'il a saisi le conseil ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2005), que la société Montreuil Offset a décidé en 2001 de procéder au licenciement collectif des salariés refusant la modification de leur contrat de travail à la suite du transfert de ses activités économiques sur un autre site et a mis en oeuvre un plan social ; que M. X..., salarié protégé de cette société, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2001, après que l'employeur en eut obtenu l'autorisation délivrée par l'inspection du travail le 5 juin 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes de rappel de salaire ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal administratif pour juger le licenciement et a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 99 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ;

Attendu que pour décider que l'appel du chef des dispositions relatives au licenciement n'était pas recevable, l'arrêt attaqué retient que la décision d'incompétence ne pouvait, par application de l'article 80 du nouveau code de procédure civile, être attaquée que par la voie du contredit ;

Qu'en statuant ainsi ,alors que le conseil de prud'hommes avait décliné sa compétence au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives, de sorte que, par dérogation aux articles 80 et 94 du nouveau code de procédure civile, seule la voie de l'appel était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 132-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 6 de l'accord de branche étendu du 6 mars 1969 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime, l'arrêt retient que celle-ci, qui résultait d'un accord de branche conclu en application de l'accord interprofessionnel du 27 mai 1968, avait été incorporée au salaire horaire de base de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dénonciation de l'accord collectif l'ayant instituée, cette prime de nature conventionnelle, ne pouvait être intégrée, sans l'accord du salarié dans sa rémunération contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du premier chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable l'appel du chef des dispositions relatives au licenciement et déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappel de primes, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;

Dit que l'appel est recevable ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Montreuil Offset aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Montreuil Offset à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45900
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre), 14 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-45900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45900
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