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20/06/2007 | FRANCE | N°06-13514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2007, 06-13514


Donne acte à Mme de X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Banque populaire rives de Paris, Technibat, la SCP Brignier Tulier et M. Y..., ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que la société Constructions industrielles métalliques de Mouy (CIMM), depuis lors en liquidation judiciaire avec Mme de X..., comme liquidateur, s'est vu confier par la société Technibat divers travaux en sous-traitance, cette dernière obtena

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Donne acte à Mme de X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Banque populaire rives de Paris, Technibat, la SCP Brignier Tulier et M. Y..., ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que la société Constructions industrielles métalliques de Mouy (CIMM), depuis lors en liquidation judiciaire avec Mme de X..., comme liquidateur, s'est vu confier par la société Technibat divers travaux en sous-traitance, cette dernière obtenant la caution de la société Etoile commerciale, dont le patrimoine a été, depuis lors, transmis à la société Atradius Crédit insurance, par la réunion de ses parts sociales entre les mains d'un associé unique ; qu'un litige a opposé l'entreprise principale et son sous-traitant, ce dernier formulant des demandes envers la caution ; qu'après la signification de l'arrêt intervenue le 10 février 2006, Mme de X..., ès qualités, a formé, le 6 avril 2006, un pourvoi en cassation dont la société Atradius crédit insurance soulève l'irrecevabilité au motif que toutes les parts de la société ayant été réunies entre les mains d'un même associé, sa personnalité morale a disparu ;

Attendu qu'en application de l'article 1844-5 du code civil, la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution ; que ce délai est de trente jours à compter de sa publication ; qu'en l'espèce, l'extrait K bis produit révèle que la publication de la dissolution de la société Etoile commerciale a eu lieu le 1er mars 2006, et aucune opposition n'étant alléguée, le pourvoi formé contre cette société, le 6 avril 2006 est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme de X..., ès qualités ;

Condamne Mme de X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme de X..., ès qualités, à payer à la société Atradius crédit insurance la somme de 2 000 euros, rejette la demande de Mme de X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-13514
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Réunion de toutes les parts sociales en une seule main - Opposition des créanciers dans le délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution - Défaut - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Société - Réunion de toutes les parts sociales en une seule main - Effets - Dissolution - Opposition des créanciers dans le délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution - Défaut SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Fusion-absorption - Pourvoi formé contre la société absorbée - Recevabilité - Conditions - Détermination

La dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraînant la transmission du patrimoine à l'associé unique et la disparition de la personnalité morale à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution, lequel est de trente jours à compter de la publication de celle-ci, est irrecevable le pourvoi formé contre la société après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune opposition ne soit alléguée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2007, pourvoi n°06-13514, Bull. civ. 2007, III, N° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13514
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