Donne acte à Mme de X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Banque populaire rives de Paris, Technibat, la SCP Brignier Tulier et M. Y..., ès qualités ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que la société Constructions industrielles métalliques de Mouy (CIMM), depuis lors en liquidation judiciaire avec Mme de X..., comme liquidateur, s'est vu confier par la société Technibat divers travaux en sous-traitance, cette dernière obtenant la caution de la société Etoile commerciale, dont le patrimoine a été, depuis lors, transmis à la société Atradius Crédit insurance, par la réunion de ses parts sociales entre les mains d'un associé unique ; qu'un litige a opposé l'entreprise principale et son sous-traitant, ce dernier formulant des demandes envers la caution ; qu'après la signification de l'arrêt intervenue le 10 février 2006, Mme de X..., ès qualités, a formé, le 6 avril 2006, un pourvoi en cassation dont la société Atradius crédit insurance soulève l'irrecevabilité au motif que toutes les parts de la société ayant été réunies entre les mains d'un même associé, sa personnalité morale a disparu ;
Attendu qu'en application de l'article 1844-5 du code civil, la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution ; que ce délai est de trente jours à compter de sa publication ; qu'en l'espèce, l'extrait K bis produit révèle que la publication de la dissolution de la société Etoile commerciale a eu lieu le 1er mars 2006, et aucune opposition n'étant alléguée, le pourvoi formé contre cette société, le 6 avril 2006 est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme de X..., ès qualités ;
Condamne Mme de X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme de X..., ès qualités, à payer à la société Atradius crédit insurance la somme de 2 000 euros, rejette la demande de Mme de X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.