La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°05-20569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2007, 05-20569


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 2005, rectifié par arrêt du 1er septembre 2005), que M. X..., ancien salarié de la société à responsabilité limitée Paris 20 export, a assigné cette société, représentée par son liquidateur amiable M. Y..., devant le conseil de prud'hommes et a obtenu, par jugement devenu irrévocable, qu'elle soit condamnée à lui payer 8 535,95 euros ; qu'après la clôture de la liquidation, M. X..., n'ayant pas obtenu le paiement de cette créance, a invoqué une faute commise par M. Y... en sa qualité de l

iquidateur amiable et demandé que celui-ci soit condamné à lui payer des ...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 2005, rectifié par arrêt du 1er septembre 2005), que M. X..., ancien salarié de la société à responsabilité limitée Paris 20 export, a assigné cette société, représentée par son liquidateur amiable M. Y..., devant le conseil de prud'hommes et a obtenu, par jugement devenu irrévocable, qu'elle soit condamnée à lui payer 8 535,95 euros ; qu'après la clôture de la liquidation, M. X..., n'ayant pas obtenu le paiement de cette créance, a invoqué une faute commise par M. Y... en sa qualité de liquidateur amiable et demandé que celui-ci soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 8 000 euros à M. X... au titre de la perte d'une chance d'obtenir le paiement de sa créance alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur d'une société en liquidation amiable n'est tenu de prendre en considération que les créances qui sont certaines à la date de la liquidation ; qu'ainsi en retenant à faute à la charge de M. Y... l'omission, lors de la liquidation de la société en novembre 1997 de la déclaration de la créance de M. X..., laquelle n'a été consacrée que par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 septembre 1999, qui a condamné la société Paris 20 export au paiement d'indemnités de fin de contrat, de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et pour inobservation de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en considérant que l'omission de déclarer la créance de M. X... dans les opérations de liquidation de la société Paris 20 export avait entraîné une perte de chance pour celui-ci, sans constater que l'actif de la société aurait permis de provisionner le montant des créances ni que M. X... n'aurait pu agir contre les associés en paiement des dettes sociales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ;
Attendu qu'après avoir énoncé que l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur est régie par l'article L. 237-12 du code de commerce, l'arrêt relève, par motif propre, que M. Y... a clôturé à tort les opérations de liquidation et a omis de prendre en compte la créance de M. X... et retient, par motif adopté, qu'il convient d'évaluer à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts représentant la perte de chance dont celui-ci a été victime ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par M. Y... et retenu, sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées par la seconde branche, que cette faute avait privé M. X... d'une chance d'obtenir le paiement de sa créance, la cour d'appel a statué à bon droit et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20569
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Passif social - Apurement intégral - Nécessité

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Passif social - Apurement intégral - Modalités

La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2007, pourvoi n°05-20569, Bull. civ. 2007, IV, N° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 180

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award