AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas à elles seules de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue ;
Attendu que M. X..., au service de la société Isogard en qualité de VRP, a, par lettre du 28 mars 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que par lettre du 28 mars 2003 l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié le 30 avril 2003 ;
Attendu que tout en constatant que les manquements de l'employeur justifiaient la rupture dont le salarié avait pris acte le 28 mars 2003, la cour d'appel a examiné le bien-fondé du licenciement notifié le 30 avril 2003, et condamné la société à payer au salarié une somme au titre des salaires pendant la période de mise à pied courant à compter du 28 mars 2003, et des congés afférents ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin partiellement au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le licenciement du 30 avril 2003 et condamné la société Isogard à payer à M. X... une somme au titre de rappels de salaire pendant la mise à pied, et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la rupture ;
Constate la rupture aux torts de l'employeur intervenue le 28 mars 2003 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Isogard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.