Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la caisse) a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la société PMB entreprise (la société) pour faire constater son obligation d'affiliation et obtenir sa condamnation à lui payer des cotisations ; que la société ayant soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans le ressort duquel est situé son siège social, le tribunal a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent ; que la société a formé contredit ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les statuts de la caisse ayant été homologués par l'autorité administrative compétente, ils ont une valeur réglementaire et le ressort juridictionnel des litiges concernant l'assujettissement des entreprises était déterminé par l'article 11 de ces statuts permettant à la caisse de saisir la juridiction du lieu de son siège, et non par les dispositions de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi alors que la caisse n'est pas commerçante et que l'homologation par arrêté ministériel de ses statuts ne peut constituer une dérogation à la règle édictée par l'article 48 du nouveau code de procédure civile qui constitue une norme hiérarchiquement supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.