LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET du pourvoi formé par X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 novembre 2006, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et R. 623-2 du code pénal, des articles L. 2212-2 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de la contravention de tapages nocturnes, et l'a condamné au paiement d'une amende ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs propres qu'à juste titre, le juge de proximité qui a relevé que Dominique X..., adjoint au maire délégué aux fêtes et chargé de l'organisation des fêtes, était pénalement responsable des infractions commises à l'occasion de la fête des Dunes ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales n'a pas pour effet d'exonérer de sa responsabilité pénale, l'adjoint au maire qui s'est vu déléguer une fonction et a commis à cette occasion une infraction ;
"aux motifs adoptés que Dominique X..., lors de son audition suivant procès-verbal en date du 8 avril 2005, a indiqué être adjoint à la mairie de Saint-Etienne-au-Mont, délégué aux fêtes et chargé de l'organisation des manifestations sportives ; qu'il a précisé organiser la fête de la Dune à la salle des sports d'Ecault depuis 1996 et surveiller de très près le niveau acoustique avec un appareil à décibels, tous les quarts d'heure pendant la soirée ; qu'il ressort de ses déclarations ainsi que de l'arrêté en date du 17 mars 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-au-Mont a délégué les actes afférents aux fêtes et cérémonies à Dominique X... que le prévenu disposait de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle et de surveillance de la fête qu'il a organisée ; qu'il y a lieu de considérer que la responsabilité pénale de Dominique X... est engagée ;
"1/ alors qu'il résulte de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire est seul chargé de l'administration et qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ; qu'il s'ensuit que la délégation consentie par un maire à l'un de ses adjoints ne l'exonère pas de la responsabilité qu'il encourt à raison d'une infraction pénale qui a été commise dans l'accomplissement de la mission déléguée dont il conserve la surveillance ; qu'en affirmant, pour décider que Dominique X... devait répondre à la place du maire de la commune de Saint-Etienne-au-Mont, de la contravention de tapage nocturne, que Dominique X... disposait effectivement de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour remplir ses fonctions de contrôle et de surveillance sur l'organisation de la fête des Dunes, bien que le maire ne puisse se décharger sur son adjoint, de la responsabilité et de la surveillance de cette manifestation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
"2/ alors qu'il appartient au maire de veiller au maintien de la tranquillité publique dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'en décidant que la contravention de tapage nocturne avait été commise par Dominique X... dans l'exercice des fonctions que le maire de Saint-Etienne-au-Mont lui avait déléguées, bien que le maintien de la tranquillité publique participe des missions de police administrative que le maire avait conservées à sa charge, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des riverains d'une salle de sports, où la commune de Saint-Etienne-au-Mont (Pas-de-Calais) organise chaque été une soirée "techno", ont fait mesurer par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales les nuisances sonores provoquées par cette manifestation ; que Dominique X..., adjoint au maire chargé de l'organisation des fêtes, a été poursuivi pour tapage nocturne et condamné de ce chef ;
Attendu que, pour imputer cette contravention au prévenu, l'arrêt retient qu'il résulte tant de ses déclarations, suivant lesquelles il organise chaque année la "fête de la Dune" et surveille le niveau des émissions acoustiques de la salle où elle se déroule à l'aide d'un appareil approprié, que de l'arrêté, en date du 17 mars 2001, par lequel le maire lui a délégué les actes afférents aux fêtes et cérémonies, qu'il disposait de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle et de surveillance des manifestations qu'il organisait ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, M. Straehli conseillers de la chambre, Mme Slove MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;