AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2006), que pour obtenir le recouvrement de l'impôt sur le revenu pour l'année 2001 dû par M. X..., expert-comptable, le trésorier principal a, le 13 novembre 2003, notifié un avis à tiers détenteur d'un montant de 106 001 euros à l'association Cocitra, aux droits de laquelle vient l'association Aliance (l'association), bénéficiaire de prestations effectuées par M. X... dans le cadre de son activité ; qu'après une mise en demeure restée vaine, le trésorier l'a assigné devant le juge de l'exécution pour obtenir le paiement de la somme portée sur l'avis à tiers détenteur ; que la cour d'appel a déclaré recevables les contestations formées par l'association portant sur la procédure de l'avis à tiers détenteur du 13 novembre 2003, a dit régulière la notification de la demande de paiement, a rejeté les contestations de l'association et l'a condamnée à verser au trésorier la somme de 36.309,61 euros, total des honoraires dus à M. X... postérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au trésorier la somme de 36.309,61 euros, alors selon le moyen :
1 / que le tiers détenteur n'est tenu à l'égard du Trésor public au paiement des impositions dues par le redevable que dans la limite de sa propre dette envers ce dernier, et que ai la saisie peut porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, elle ne peut porter sur une créance éventuelle ; qu'elle faisait valoir que l'association Cocitra n'était pas liée à M. X... par un contrat d'abonnement, qu'il effectuait des prestations diverses en fonction des besoins, que les montants facturés variaient donc en fonction du travail fourni, et que par suite, on ne pouvait considérer comme une dette certaine de l'association envers le comptable le montant des honoraires qui seraient facturés postérieurement à l'avis à tiers détenteur (p. 10) ;
qu'en omettant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur la nature de la créance possédée par M. X... à l'encontre de l'association et en considérant, par suite, que dès l'instant où il n'était pas établi qu'au jour où elle statuait, la totalité des honoraires versés au comptable depuis l'avis à tiers détenteur du 4 octobre 2002 (sic) pourrait représenter un montant inférieur à celui de la dette fiscale, l'entier montant de celle-ci devait être supporté par le tiers détenteur, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
2 / que si le tiers détenteur n'est tenu à l'égard du Trésor public au paiement des impositions dues par le redevable que dans la limite de sa propre dette envers ce dernier, il appartient au comptable sollicitant un titre exécutoire contre le tiers défaillant d'établir que la dette de ce dernier est au moins égale à la créance fiscale ; qu'en retenant qu'il incombe à Aliance d'établir le montant des sommes dues à M. X... à compter de la notification de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ensemble l'article 1315 du code civil ;
3 / que l'association Aliance soutenait que le montant total des honoraires facturés par M. X... entre le 4 octobre 2002, date du premier avis à tiers détenteur litigieux, et son départ le 31 décembre 2003, était inférieur à la créance fiscale visée par cet avis de sorte qu'elle avait d'ores et déjà versé au Trésor la totalité de sa dette envers le redevable ;
qu'en condamnant cependant l'association à payer au Trésor public la somme supplémentaire de 36 309,61 consécutive à un nouvel avis à tiers détenteur, la cour d'appel l'a considérée comme tenue au paiement des impositions dues par le redevable au-delà de sa propre dette envers ce dernier, et qu'elle a ainsi violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
4 / que l'association Aliance produisait une attestation de son directeur général, Mme Y..., indiquant que M. X... avait cessé toute activité pour la Cocitra à la date du 31 décembre 2003 (pièce n° 18 du bordereau des pièces communiquées ; qu'en affirmant cependant qu'on " ignore s'il a été mis fin aux fonctions de M. X..., aucun élément ne l'attestant " (p. 5 1) et que l'appelante " n'apporte aucun élément sur la situation exacte à ce jour de M. X... en son sein " (p. 5 3), sans s'expliquer sur l'existence ni la portée de ladite attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments versés aux débats que la cour d'appel a estimé que l'association à qui il appartenait d'établir quelle était sa dette envers M. X..., ne démontrait pas ne rien devoir à celui-ci à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur lui a été notifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au trésorier principal de Grenoble la somme de 2 000 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.