Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 13-14 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1165 du code civil ;
Attendu que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ;
Attendu que pour rejeter la demande d'abattement pour occupation, formée par la société d'équipement de la société Montpellieraine, expropriante, sur le montant d'une partie des indemnités allouées à M. François X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., à la suite de l'expropriation d'une parcelle bâtie lui appartenant, l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2006) retient que l'exproprié produit aux débats un accord signé de son locataire commercial indiquant qu'il prendra à sa charge le versement de toute indemnité due à ce locataire pour la résiliation du bail commercial sur une partie de sa parcelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait tenir compte, dans son évaluation des indemnités revenant à M. François X..., de la situation locative de l'immeuble à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et que l'accord liant l'exproprié et son locataire était sans effet à l'égard de l'expropriant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Société d'équipement de la région Monpellieraine la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.