LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 1er février 2007, ayant admis Lahouari X..., au bénéfice de la libération conditionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, D. 49-81 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, D. 49-81 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Lahouari X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 14 juin 2006, à six ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et association de malfaiteurs ;
Que, par jugement du 25 octobre 2006, le juge de l'application des peines de Paris lui a accordé une mesure de libération conditionnelle ; que, sur l'appel du ministère public, la chambre de l'application des peines a confirmé la décision entreprise et dit que le juge de l'application des peines de Créteil sera compétent pour suivre la mesure, l'intéressé ayant élu domicile chez ses beaux-parents au Kremlin-Bicêtre (94) ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la chambre de l'application des peines, saisie en appel d'une décision du juge de l'application des peines, dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à ce dernier par l'article D. 49-81 du code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, en relevant que le condamné devait établir sa résidence au Kremlin-Bicêtre, elle a, sans insuffisance, motivé sa décision de déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines de Créteil ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 720, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motivation :
Attendu qu'en subordonnant l'octroi et le maintien de la mesure de libération conditionnelle de Lahouari X... à la réparation, en fonction de ses facultés contributives, des dommages causés par l'infraction, les juges du second degré ont nécessairement pris en considération les intérêts des victimes au regard des conséquences, pour celles-ci, de cette décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;