Sur le premier moyen :
Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ;
Attendu que le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats ;
Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Dinan lequel, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, avait condamné la société Sanipousse à lui payer diverses sommes ; qu'en cause d'appel, cette société a invoqué l'irrecevabilité du recours en invoquant l'acquiescement de M. X... au jugement entrepris résultant, selon elle, de l'envoi par l'avocat de ce dernier d'un décompte des sommes dues à la suite du jugement et d'un état des frais et émoluments dus à cet avocat ; que M. X... a fait valoir que ces documents étaient couverts par le secret professionnel s'attachant aux correspondances échangées entre avocats ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir considéré que la lettre elle-même n'ayant pas été communiquée et qu'un décompte des sommes dues ainsi qu'un état de frais étaient des actes autonomes, a déduit de ces derniers documents que leur envoi à l'adversaire manifestait la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ;
Attendu qu'en opérant ainsi, une distinction entre la lettre elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Sanipousse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.