Sur le moyen unique :
Vu l'article 571 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé, en application de l'article 1412 du nouveau code de procédure civile, opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Cinelen protège annuaire ; que ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal l'a condamné, par défaut, au paiement ; que M. X... a formé opposition au jugement ;
Attendu que pour déclarer cette opposition irrecevable, le tribunal retient que selon les dispositions de l'article 578 du nouveau code de procédure civile, le jugement rendu par défaut n'est pas susceptible d'une nouvelle opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la voie de l'opposition restait ouverte à l'encontre du jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melle ;
Condamne la société Cinelen protège annuaire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.