Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française, 14 de la délibération 91-032 AT du 24 janvier 2001 et 27 de la délibération 90-030 AT du 24 janvier 1991;
Attendu selon le jugement attaqué, que des élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise se sont déroulées au sein de la société Air Tahiti Nui le 5 octobre 2006 ; que la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (la confédération) et 4 adhérents de ce syndicat ont saisi le tribunal de première instance d'une demande en annulation du scrutin des 3e, 4e et 5e collèges des délégués du personnel ainsi que des membres du comité d'entreprise ;
Attendu que pour débouter la confédération de sa demande, le tribunal de première instance énonce qu'il est contradictoire de la part du requérant d'écarter implicitement deux collèges de ses demandes d'annulation alors qu'elle fait valoir des inobservations des textes qui auraient affecté l'ensemble des opérations électorales, et qu'il n'appartient pas au tribunal de distinguer ainsi, alors que les mêmes griefs sont allégués, "certains collèges pour exonérer la validité des élections les concernant seuls" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les scrutins étant séparés pour chaque collège, toute personne intéressée peut demander l'annulation d'un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2006, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal civil de première instance de Papeete, autrement composé ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Tahiti Nui ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.