LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 juin 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 314-11 et 314-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de confiance et prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;
"aux motifs qu' "il convient de rappeler que l'augmentation de capital initiale, à laquelle ont souscrit les plaignants, a été décidée lors de l'assemblée du 13 juillet 2000 ; qu'à cet effet, outre le commissaire aux comptes en charge de la société M. Y..., il était nommé un deuxième commissaire aux comptes, le cabinet KPMG ; que ceux-ci démissionnaient le 4 octobre 2001 aux motifs qu'ils n'avaient pas été convoqués au conseil d'administration du 31 mars 2001 ; qu'au mois d'octobre, ils n'avaient toujours pas obtenu les comptes arrêtés au 31 mars 2001 et qu'une procédure d'alerte avait été engagée le 14 mars 2001 ; que, par ailleurs, ils avaient adressé un courrier au procureur de la République dénonçant les circonstances de l'augmentation de capital ; que, néanmoins, c'est par assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2001 qu'étaient décidées les modifications du projet initial affectant, à l'insu des souscripteurs, l'ensemble des fonds reçus, soit 722 090 euros à une augmentation de capital de ce montant et ce, à l'insu des souscripteurs ; qu'il y a lieu également de relever que les fonds en objet ont été déposés sur le compte bancaire de la société où ils se sont trouvés confondus avec les fonds de trésorerie alors que les bulletins de réservation prévoyaient que " : "pour y être conservés jusqu'à la réalisation définitive de l'augmentation de capital" ; que cet apport de fonds sur le compte de la société intervenait à un moment où le compte était débiteur de 275 168,70 francs ; qu'ainsi, les fonds ont été au moins en partie utilisés pour les dépenses de fonctionnement de la société ; que la remise aux souscripteurs d'actions suite à la dernière augmentation de capital de mars 2001, réalisée à leur insu, ne peut constituer une contrepartie dès lors que les fonds remis ont été utilisés pour une opération autre que celle prévue par les bons de souscription ; qu'au surplus, force est de constater que cette remise des titres de la société VCD est à ce jour sans incidence sur la réalité du préjudice, la société étant actuellement en liquidation judiciaire ; qu'il résulte des déclarations précises et circonstanciées de M. Y..., rappelées ci-dessus, commissaire aux comptes, que lui-même et la société KPMG ont démissionné de leurs fonctions en raison de la carence de Pascal X... à leur permettre l'exercice de leurs fonctions ; qu'il ne saurait être retenu une "erreur" de conseils, au demeurant qualifiés ; que l'élément intentionnel de l 'infraction est établi à l'encontre du prévenu" ;
"alors qu'avant de prendre parti sur l'existence du délit, les juges du fond étaient tenus de déterminer quelle était précisément la volonté des souscripteurs et si ces derniers n'avaient pas décidé de souscrire, soit lors de la souscription initiale, soit lors d'une souscription ultérieure, comme en atteste la circonstance que certains d'entre eux ont exercé les droits attachés aux actions acquises à la suite de l'augmentation de capital instituée le 14 mars 2001 ; que, faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 132-40 à 132-45, 314-1, 314-10, 314-11 et 314-12 du code pénal, 1382, 1582, 2044 et 2052 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à payer à Gérard Z... la somme de 152 499,75 euros, outre une indemnité de 20 000 euros ;
"aux motifs propres que, "sur l'action civile, Pascal X..., prévenu, fait état de l'irrecevabilité de la demande de Gérard Z... en raison de l'existence d'une procédure civile diligentée par Gérard Z... à l'encontre de la société VCD ayant abouti à un accord transactionnel prévoyant le rachat par VCD des actions de Gérard Z... pour la somme de 304 980 euros ; que les premiers juges ont, à bon droit, constaté que le défendeur à cette action, la société VCD, était distincte de la personne de Pascal X... ; qu 'au demeurant, ledit accord transactionnel n'a été respecté qu'à hauteur de 152 480 euros, l'exécution, pour le surplus, paraissant compromis par l'état actuel de liquidation judiciaire de la société" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que "le protocole d'accord du 26 mars 2003 ne saurait être opposé à Gérard Z... puisque les conditions de cette transaction n'ont pas été respectées par Pascal X... ; que sa constitution est recevable ; que le tribunal dispose des éléments suffisants d'appréciation pour lui allouer la somme de 152 499,75 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice complémentaire" ;
"1°) alors que, si une transaction n'a d'effet qu'entre les parties, les juges du fond se devaient de rechercher si la transaction conclue par Gérard Z... l'a été non seulement avec la société VCD, mais également avec Pascal X... personnellement ; que, faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
"2°) alors que, si même elle n'est pas exécutée, et tant qu'elle n'est pas résolue, la transaction produit ses effets et éteint les actions qui en font l'objet ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater la résolution de la transaction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"3°) et alors que, à supposer même qu'à concurrence de 152 480 euros la transaction n'ait pas été exécutée, de toute façon l'effet extinctif de la transaction demeurait, tant qu'elle n'avait pas été résolue et le préjudice découlant de l'inexécution trouvait son origine non pas dans les faits reprochés par la prévention à Pascal X..., mais dans l'inexécution d'une obligation contractuelle, ce qui excluait l'octroi d'une réparation dans le cadre d'une action civile ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 132-40 à 132-45, 314-1, 314-10, 314-11 et 314-12 du code pénal, 1382, 1582, 2044 et 2052 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à payer à Nadine A... la somme de 30 360 euros, outre une indemnité de 20 000 euros ;
"aux motifs propres qu' "il est également allégué par la défense du prévenu que le tribunal aurait statué "ultra petita" en ce que les demandes des parties civiles porteraient non sur des dommages-intérêts mais sur une remise en "situation initiale" impliquant une restitution des fonds et en contrepartie, à la charge des parties civiles, la restitution à Pascal X... des actions de VCD ; que les demandes des parties civiles portent sur les dommages-intérêts et non sur une nullité de l'augmentation du capital ; que ceux-ci sont bien fondés en leurs demandes au vu des motifs ci-dessus de déclaration de culpabilité" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu' "en ce qui concerne Nadine A..., le tribunal dispose des éléments suffisants d'appréciation pour une somme de 30 360 euros à titre de dommages-intérêts" ;
"1°) alors que, faute d'avoir recherché si Pierre A..., gestionnaire des biens de son épouse alors gravement malade, n'a pas signé pour son compte et en son nom le bulletin de souscription du 14 mars 2001 et si, dès lors, du fait de cette souscription à laquelle les fonds étaient affectés, l'existence d'un préjudice n'était pas exclue, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
"2°) alors que, et en tout cas, faute d'avoir recherché si, en participant à cinq reprises aux assemblées générales, et donc en usant des droits d'associé que lui conférait la souscription du 14 mars 2001, Nadine A... n'avait pas à tout le moins ratifié la souscription du capital et si, par suite, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'octroi de dommages-intérêts, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 132-40 à 132-45, 314-1, 314-10, 314-11 et 314-12 du code pénal, 1382, 1582, 2044 et 2052 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à payer à Bruno B... la somme de 27 000 euros ;
"aux motifs propres qu' "il est également allégué par la défense du prévenu que le tribunal aurait statué "ultra petita" en ce que les demandes des parties civiles porteraient non sur des dommages-intérêts mais sur une remise en "situation initiale" impliquant une restitution des fonds et en contrepartie, à la charge des parties civiles, la restitution à Pascal X... des actions de VCD ; que les demandes des parties civiles portent sur les dommages-intérêts et non sur une nullité de l'augmentation du capital ; que ceux-ci sont bien fondés en leurs demandes au vu des motifs ci-dessus de déclaration de culpabilité" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que, "Bruno B... se constitue partie civile ; que sa constitution est recevable ; que le tribunal dispose des éléments suffisants d'appréciation pour lui allouer la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"alors que les juges du fond devaient rechercher si Bruno B... s'était comporté comme un associé, sur la base de la souscription du 14 mars 2001 et qu'il s'était fait élire comme administrateur lors de l'assemblée du 30 septembre 2005, révélant par là qu'il avait approuvé la souscription d'action telle qu'elle avait eu lieu ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à exclure tout préjudice et donc tout droit à réparation, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 132-40 à 132-45, 314-1, 314-10, 314-11 et 314-12 du code pénal, 1382, 1582, 2044 et 2052 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie de l'obligation de désintéresser les victimes ;
"aux motifs propres qu' "il y a lieu de confirmer les dispositions pénales du jugement déféré" ;
"et aux motifs adoptés que, "compte tenu de l'importance de la somme détournée, du non-respect par Pascal X... de son engagement à rembourser Gérard Z..., de l'absence de toute mention de condamnation sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné, il convient de prononcer à son encontre une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l 'infraction" ;
"1°) alors que, faisant état des revenus du foyer, de l'existence de quatre enfants à charge et d'une épouse n'ayant pas d'activité salariée, Pascal X... a souligné qu'il n'était pas en mesure d'acquitter les condamnations prononcées au profit des parties civiles ; qu'en maintenant les peines prononcées par les premiers juges, incluant l'obligation de désintéresser les parties civiles au titre du sursis avec mise à l'épreuve, sans préciser, comme il était demandé, si l'exécution des condamnations excédaient ou non les capacités contributives du prévenu, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
"2°) et alors que l'obligation d'indemniser la victime ne peut être imposée au titre d'un sursis avec mise à l'épreuve, si le droit à réparation de la victime est éteint ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen invoquant l'extinction de la créance de Gérard Z... ne manquera pas d'entraîner, non seulement la cassation du chef relatif aux dommages-intérêts alloués à Gérard Z..., mais également la cassation du chef maintenant les sanctions pénales prononcées en première instance" ;
Attendu qu'en condamnant Pascal X..., déclaré coupable du délit d'abus de confiance, à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve comportant l'obligation d'indemniser les victimes, les juges d'appel, qui n'avaient pas à s'expliquer sur les facultés contributives visées par l'article 132-45, 5°, du code pénal, ont justifié leur décision, dès lors que ces facultés seront prises en considération à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure de probation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Pascal X... devra payer aux époux A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Pascal X... devra payer à Gérard Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;