Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hydraulique du Gord, producteur autonome d'électricité, a fait assigner, en référé, la société Electricité de France (EDF) ancien établissement public industriel et commercial devenu société anonyme devant le président du tribunal de commerce du Mans, afin de la voir condamner au paiement de factures ;
Attendu que la société Hydraulique du Gord fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 2006), d'avoir déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de sa demande formulée à l'encontre d'EDF, alors selon le moyen :
1°/ qu'en l'espèce, en relevant seulement, pour retenir que le contrat conclu le 27 mars 2003 entre la société Hydraulique du Gord et la société EDF était de nature administrative, qu'il était assujetti à un régime exorbitant du droit privé, sans tenir compte de la circonstance qu'aucun des deux cocontractants n'était une personne publique ; que ce faisant, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la transformation du statut de la société EDF n'avait pas entraîné une modification de la nature du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 susvisée, ensemble la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
3°/ qu'il est un principe que les contrats passés par des personnes privées sont des contrats de droit privé et relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; que ce principe ne peut être écarté, à titre exceptionnel, que par des dispositions expresses justifiées par les prérogatives exorbitantes dont dispose l'administration ; qu'ainsi, les dispositions d'ordre public de la loi du 9 août 2004, qui ont eu pour effet de réintégrer l'ensemble des contrats conclus par EDF dans le champ du droit commun et de la compétence du juge judiciaire constituaient un motif impérieux d'ordre public, écartant l'application de la loi ancienne aux situations contractuelles en cours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la loi du 9 août 2004 ;
Mais attendu que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date de sa conclusion ; qu'ayant relevé que le contrat du 27 mars 2003 avait été conclu avant la modification du statut d'EDF, entre la société Hydraulique du Gord et EDF, alors établissement public industriel et commercial, et qu'il était soumis à un régime exorbitant du droit commun et présentait le caractère d'un contrat administratif, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige soumis au juge des référés, qui porte sur une obligation découlant de ce contrat, ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydraulique du Gord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydraulique du Gord et la condamne à payer à EDF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.