La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2007 | FRANCE | N°06-45244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2006), que M. X... engagé par la société Canet auto bilan, à compter du 5 février 2001 en qualité de contrôleur technique classe 1, a été licencié pour faute grave le 20 août 2004 ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d

e modification de classification, alors, selon le moyen :

1 / que la qualification profess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2006), que M. X... engagé par la société Canet auto bilan, à compter du 5 février 2001 en qualité de contrôleur technique classe 1, a été licencié pour faute grave le 20 août 2004 ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de modification de classification, alors, selon le moyen :

1 / que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour rejeter les demandes du salarié relatives à sa qualification, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations d'ordre technique et général en se contentant de relever qu'il ne justifiait pas d'une expérience de contrôleur technique en dehors de sa formation antérieurement à son embauche dans l'entreprise et qu'il n'était pas établi qu'il effectuait un important relationnel commercial dans le service au client ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ;

2 / que tout salarié doit être classé dans la catégorie correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour justifier ses demandes relatives à sa classification, le salarié faisait en l'espèce valoir dans ses conclusions qu'il était titulaire d'un CAP en carrosserie automobile lors de son embauche, qu'il avait vingt ans d'expérience dans le milieu automobile et qu'il avait régulièrement suppléé son employeur, étant amené à gérer seul le centre de contrôle, notamment les samedis matin ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le seul constat que le salarié n'effectuait pas un important relationnel commercial dans le service au client, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie d'où il ressortait que le salarié avait une longue expérience et jouissait d'une grande initiative et autonomie dans son travail, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a bien recherché les fonctions réellement exercées par le salarié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 20 août 2004 qu'était reprochée au salarié son insuffisance professionnelle consistant en des erreurs commises à l'occasion de l'examen de certains véhicules ; qu'en considérant néanmoins que ces erreurs justifiaient le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail ;

2 / que constitue une faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les erreurs commises par le salarié dans l'exécution de son travail ne peuvent caractériser une faute grave que s'il en est résulté des conséquences dommageables pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les erreurs imputées au salarié lors de l'examen de quelques véhicules étaient susceptibles d'avoir des conséquences dangereuses pour la clientèle, ce qui n'était toutefois qu'hypothétique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas reproché au salarié une insuffisance professionnelle ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé la multiplication de fautes flagrantes dans les contrôles d'éléments portant sur la sécurité des véhicules contrôlés, a pu décider que le comportement répétitif du salarié constituait une faute grave incompatible avec son maintien dans l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45244
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 11 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2007, pourvoi n°06-45244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.45244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award