LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte de propriété des consorts X... faisait expressément référence à un chemin d'exploitation, dont Mme Y..., sans s'en expliquer, affirmait qu'il se terminait au point A du plan dressé par le géomètre alors que la partie de chemin dont la qualification était contestée, était située entre les fonds appartenant aux parties, parcelle 296 appartenant à Mme Y... et parcelle 203 appartenant à l'indivision X..., et servait à leur desserte et à leur exploitation et rejoignait le chemin d'exploitation situé au Sud des propriétés, que ce chemin était commun aux propriétés du quartier, la cour d'appel a exactement déduit, de ces motifs, que ce chemin était un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre