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28/11/2007 | FRANCE | N°06-16758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2007, 06-16758


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-32, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'à l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement de la sous location que s'il l'a, expressément ou tacitement, autorisée ou agréée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2006), que la société Optique Lachal, locataire de locaux à usage commerciaux appartenant à la société Trigo immo et à Mme X..., les a, par acte du 19 mars 1997 auquel sont i

ntervenus les bailleurs, sous loués à la société Greenwich optique ; que le 19 mars 2003,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-32, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'à l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement de la sous location que s'il l'a, expressément ou tacitement, autorisée ou agréée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2006), que la société Optique Lachal, locataire de locaux à usage commerciaux appartenant à la société Trigo immo et à Mme X..., les a, par acte du 19 mars 1997 auquel sont intervenus les bailleurs, sous loués à la société Greenwich optique ; que le 19 mars 2003, les bailleurs ont notifié à la locataire principale un congé au 1er janvier 2004 avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer puis ont rétracté cette offre le 30 mars 2004 au motif qu'elle n'était pas immatriculée au registre du commerce au titre des lieux loués et l'ont assignée aux fins d'expulsion ; que la sous locataire est volontairement intervenue à l'instance pour voir dire qu'elle disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail auprès des propriétaires ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Greenwich optique a, par les mentions de l'acte de sous location du 19 mars 1997 selon lesquelles, à l'échéance du bail, seul le preneur principal pouvait en solliciter le renouvellement auprès des bailleurs, renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L. 145-32 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous locataire, qui ne disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail qu'à compter de l'expiration du bail principal, ne pouvait valablement renoncer le 19 mars 1997 à un droit dont il n'était pas encore titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Trigo immo et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Trigo immo et Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Greenwich optique et à la société Optic Lachal, ensemble ; rejette la demande de la société Trigo immo et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-16758
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Droit au renouvellement du bail - Renonciation - Moment - Expiration du bail principal

Le sous-locataire ne peut valablement renoncer à son droit direct au renouvellement du bail commercial avant l'expiration du bail principal


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2007, pourvoi n°06-16758, Bull. civ. 2007, III, N° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 212

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16758
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