COUR DE CASSATION
07 CRD 047
Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 30 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Fred X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 28 mars 2007 qui a déclaré irrecevable la requête présentée par Monsieur Fred X....
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 octobre 2007, le demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. X...;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. X...;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur X...comparaît personnellement. Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. X..., comparant et celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 28 mars 2007, le premier président de la cour d ’ appel de Basse-Terre a déclaré irrecevable la requête de M. X...en indemnisation du préjudice moral et matériel causé par une détention provisoire de 5 mois et 23 jours effectuée du 28 novembre 1996 au 21 mai 2007 ;
Attendu que M. X...a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor et l ’ avocat général ont conclu au rejet du recours ;
Sur la recevabilité de la requête en indemnisation :
Attendu que le premier président a rejeté la requête comme tardive faute d ’ avoir été déposée dans le délai de six mois de la décision d ’ acquittement prononcée par la cour d ’ assises de Guadeloupe le 31 octobre 2001 ;
Attendu qu ’ à l ’ appui de son recours M. X...fait valoir que ce délai ne peut courir qu ’ à compter de l ’ information donnée à la personne en cause de son droit à indemnisation et que l ’ avis inscrit dans l ’ arrêt de la cour d ’ assises, qui ne devient définitif qu ’ à l ’ issue d ’ un délai de cinq jours, ne lui a été ni lu, ni notifié ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor et l ’ avocat général lui opposent les mentions du procès-verbal des débats de la Cour d ’ assises ;
Attendu que les dispositions de l ’ article 149, dernier alinéa, du code de procédure pénale, prévoient que l ’ intéressé est avisé de son droit de demander réparation à l ’ occasion de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement ;
Attendu qu ’ il ressort du procès-verbal des débats de la Cour d ’ Assises, dressé par le greffier et signé par celui-ci et par le Président le 31 octobre 2000, qu ’ après avoir prononcé l ’ arrêt d ’ acquittement, le Président a informé M. X...de la possibilité de demander l ’ indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la détention provisoire dont il a fait l ’ objet, devant le premier président de la cour d ’ appel, dans un délai de six mois, conformément aux dispositions de l ’ article 149 et suivants du code de procédure pénale ; que ce document, qui fait foi jusqu ’ à inscription de faux, établit qu ’ il a été satisfait aux dispositions de l ’ article 149 du code de procédure pénale ; qu ’ en conséquence, c ’ est à bon droit que le premier président a retenu que la requête déposée par M. X..., le 17 mai 2006 était irrecevable comme tardive ;
Qu ’ il s ’ ensuit que le recours de Fred X...ne peut qu ’ être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de M. Fred X... ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 30 novembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Nési Le greffier Mme Bureau