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04/12/2007 | FRANCE | N°06-43749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2007, 06-43749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006), que l'Union professionnelle artisanale (UPA), ses confédérations et des fédérations membres ont, le 12 décembre 2001, signé un accord relatif au développement du dialogue social dans les entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers entrant dans des champs d'application définis en annexe dudit accord ; que cet accord assure le financement des actions qu'il prévoit par l'instauration d'une contribution des entreprises, mutualisée au plan nati

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006), que l'Union professionnelle artisanale (UPA), ses confédérations et des fédérations membres ont, le 12 décembre 2001, signé un accord relatif au développement du dialogue social dans les entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers entrant dans des champs d'application définis en annexe dudit accord ; que cet accord assure le financement des actions qu'il prévoit par l'instauration d'une contribution des entreprises, mutualisée au plan national et répartie entre les organisations patronales et syndicales représentatives ; que cet accord a été étendu par arrêté du 25 avril 2002 ; que par arrêt du 30 juin 2003, le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir que le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME), la Fédération française du bâtiment (FFB) et l'Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) ont formé contre cet arrêté ; que, par ailleurs, ces organisations, ainsi que les sociétés Conraud Doye, Entreprise Coutelin, Batetud, Etablissement Jean Reguer et Tountevich, ont introduit une action judiciaire tendant à voir prononcer la nullité de l'accord du 12 décembre 2001 ;

Attendu que le MEDEF, la FFB, l'UIMM, les sociétés Conraud Doye, Entreprise Coutelin, Batetud, Etablissement Jean Reguer et Tountevich ont formé un pourvoi principal, et que, en des termes identiques, la CGPME a formé un pourvoi incident ;

Sur le premier moyen des pourvois :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir déclaré irrecevable l'action du MEDEF, de la CGPME et de l'UIMM, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif du 12 décembre 2001 est notamment applicable à toutes les entreprises artisanales du bâtiment ; qu'en l'espèce, le MEDEF et la CGPME faisaient valoir, preuves à l'appui, qu'ils comptaient parmi leurs membres la Fédération française du bâtiment, à laquelle adhéraient plus de trente-sept mille entreprises artisanales dans le domaine du bâtiment et notamment les cinq entreprises demanderesses, dont la cour d'appel n'a pas nié qu'elles relevaient du champ d'application de l'accord précité ; qu'en se bornant à affirmer que le MEDEF et la CGPME ne pouvaient se prévaloir de l'article L. 135-4, alinéa 2, du code du travail dès lors qu'ils n'établissaient pas «que leurs membres sont constitués d'entreprises artisanales relevant du champ d'application de l'accord litigieux», sans s'expliquer sur les éléments invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

2°/ qu'une association est recevable à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses membres dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 12 décembre 2001 est notamment applicable aux entreprises artisanales du bâtiment ; que le MEDEF et la CGPME faisaient d'abord valoir, preuves à l'appui, qu'ils comptaient parmi leurs membres la Fédération française du bâtiment, à laquelle adhéraient plus de trente-sept mille entreprises artisanales dans le domaine du bâtiment et notamment les cinq entreprises demanderesses, dont la cour d'appel n'a pas nié qu'elles relevaient du champ d'application de l'accord précité ; qu'en se bornant, pour juger que le MEDEF et la CGPME ne pouvaient être déclarés recevables, en leur qualité d'associations, à exercer sous une forme collective les actions qui appartiennent à leurs membres pris individuellement, à affirmer qu'ils ne démontraient pas que «leurs membres respectifs sont concernés par les dispositions de l'accord», sans s'expliquer sur les éléments invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le MEDEF et la CGPME faisaient valoir qu'indépendamment de l'atteinte aux intérêts de leurs membres, ils avaient un intérêt personnel à agir en annulation de l'accord du 12 décembre 2001 en raison du préjudice que leur occasionnait le financement d'une organisation patronale concurrente qu'organisait ledit accord dans des conditions illicites ; qu'en déclarant ces associations irrecevables à agir, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 °/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que le MEDEF et la CGPME n'apportaient pas d'élément de nature à établir leur représentativité dans le champ d'application de l'accord du 12 décembre 2001, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-4, alinéa 2, du code du travail et 31 du nouveau code de procédure civile ;

5°/ qu'en tout état de cause, l'accord collectif du 12 décembre 2001 est notamment applicable dans le domaine du bâtiment et dans celui de la bijouterie-joaillerie ; qu'en l'espèce, le MEDEF et la CGPME faisaient valoir, preuves à l'appui, qu'ils étaient représentatifs dans le champ d'application de l'accord litigieux dès lors qu'ils comptaient parmi leurs membres d'une part la Fédération française du bâtiment, inscrite sur la liste des fédérations artisanales reconnues représentatives sur le plan nationale et à laquelle adhérent plus de trente-sept mille entreprises artisanales et d'autre part, la Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, représentative dans sa branche d'activité puisque signataire de la convention collective nationale étendue du 5 juin 1970 ; qu'en se bornant à affirmer que le MEDEF et la CGPME n'apportaient pas d'élément de nature à établir leur représentativité dans le champ d'application de l'accord dont les branches sont énumérées en annexe, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-4, alinéa 2, du code du travail et 31 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'a pas repris le motif du jugement exactement critiqué par les quatrième et cinquième branches du moyen, et qui n'était pas tenue de répondre sur l'existence alléguée, mais non établie, d'un préjudice consécutif à cet accord illicite, selon la troisième branche, a retenu que le MEDEF, la CGPME et l'UIMM n'établissaient pas que leurs membres respectifs étaient concernés par l'accord ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées selon les deux premières branches, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen des pourvois :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la FFB et les sociétés Conraud Doye, Entreprise Coutelin, Batetud, Etablissement Jean Reguer et Tountevich de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un accord collectif ne peut, sous peine de nullité, être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation ; que lorsqu'une négociation est ouverte au niveau interprofessionnel, toutes les organisations syndicales représentatives à ce niveau doivent être convoquées, peu important la dimension des entreprises concernées par la négociation ; que la cour d'appel, qui a retenu en substance que dès lors que l'accord du 12 décembre 2001 concernait les entreprises artisanales, seules les organisations représentatives parmi ces dernières devaient être convoquées à la négociation de l'accord, a violé les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, les exposants faisaient valoir, preuves à l'appui, que le MEDEF et la CGPME étaient représentatifs au niveau interprofessionnel dans l'artisanat dès lors qu'ils comptaient parmi leurs adhérents au moins trois fédérations représentatives et importantes dans l'artisanat : la FFB (Fédération française du bâtiment), inscrite sur la liste des fédérations artisanales reconnues représentatives sur le plan nationale et à laquelle adhérent plus de trente-sept mille entreprises artisanales, le CNPA (Conseil national des professions de l'automobile) qui compte cinquante-sept mille artisans parmi ses adhérents et est signataire de la convention collective étendue de la réparation automobile, et la Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, représentative dans sa branche d'activité puisque signataire de la convention collective nationale étendue du 5 juin 1970 ; qu'ils en concluaient qu'au total, plus de cent mille entreprises artisanales sur les huit cent dix-huit mille existant en France étaient, par le biais des fédérations auxquelles elles adhèrent, affiliées au MEDEF, l'UPA en revendiquant pour sa part cent quatre-vingt-dix mille ; qu'enfin, ils indiquaient que même dans le champ d'application restreint à certaines branches défini par l'accord du 12 décembre 2001, le MEDEF et la CGPME étaient représentatifs puisque cet accord était notamment applicable dans le domaine du bâtiment et dans celui de la bijouterie-joaillerie et qu'ils comptaient parmi leurs membres la FFB et la Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie regroupant un nombre significatif d'entreprises artisanales ; qu'en se bornant, après avoir relevé que l'accord collectif du 12 décembre 2001 est un accord interprofessionnel concernant les entreprises artisanales et leur salariés, à affirmer péremptoirement «qu'aucun des appelants ne justifiant de sa représentativité dans le champ de l'accord les parties signataires n'étaient donc pas tenues de les associer à la négociation», sans s'expliquer sur les éléments invoqués par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ;

3°/ qu'un accord collectif ne peut, sous peine de nullité, être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation ; que doivent être appelées à la négociation d'un accord multi-branche les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau des différentes branches comprises dans le champ de l'accord ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'accord collectif du 12 décembre 2001 était certes un accord interprofessionnel mais également un accord multi-branches puisque d'une part, du côté employeur, diverses organisations représentatives au niveau des branches avaient participé à sa négociation et l'avaient signé, et que d'autre part, certaines stipulations de l'accord n'avaient d'effet qu'au niveau des branches professionnelles ; que les exposants en déduisaient que les organisations d'employeurs représentatives au niveau des différentes branches comprises dans le champ de l'accord, et notamment les organisations représentatives dans le secteur du bâtiment ou de la joaillerie, auraient dues être invitées à sa négociation, ce qui n'avait pas été fait ; qu'en se bornant à affirmer que l'accord collectif du 12 décembre 2001 est un accord interprofessionnel concernant les entreprises artisanales et leur salariés et qu'aucun des appelants ne justifie de sa représentativité dans le champ de l'accord, sans s'expliquer sur le caractère multi-branches de l'accord précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des conditions posées par l'article L. 133-1 du code du travail pour qu'un accord puisse être étendu, un accord collectif peut être conclu sans que toutes les organisations patronales représentatives dans son champ d'application aient été invitées à la négociation ;

D'où il suit qu'inopérant en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen des pourvois :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la FFB et les sociétés Conraud Doye, Entreprise Coutelin, Batetud, Etablissement Jean Reguer et Tountevich de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'accord du 12 décembre 2001, la contribution que devront verser les entreprises artisanales permettra notamment aux organisations patronales d'être des structures "d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises artisanales", de développer "les structures territoriales", c'est-à-dire décentralisées, ayant pour mission "de renforcer le conseil de proximité aux entreprises", ou encore de financer des actions d'information et de sensibilisation des chefs d'entreprise à la gestion des ressources humaines et des actions de valorisation des métiers de l'artisanat ; qu'il en résulte qu'en dépit de l'appellation de l'accord et de son préambule, la contribution qu'il prévoit n'a que très partiellement pour objet le financement du dialogue social, la majeure partie de la somme considérable recouvrée sur les entreprises servant en réalité à financer des activités relevant du fonctionnement des organisations patronales ; qu'en affirmant, pour en déduire l'absence d'atteinte à la liberté d'association, que la contribution prévue à l'article 2 de l'accord n'avait pas pour finalité de financer le fonctionnement d'organisations syndicales et patronales, mais était destinée à permettre des actions collectives permettant l'amélioration du dialogue social dans le secteur artisanal, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;

2°/ que constitue une atteinte à la liberté d'association, dont la liberté syndicale est une composante, le fait d'imposer à des entreprises de contribuer au financement du fonctionnement d'organisations syndicales auxquelles elles n'ont pas souhaité adhérer ; qu'à supposer que la cour d'appel retenu, par motif adopté, que «l'obligation faite à des employeurs de financer de façon globale, l'activité des syndicats patronaux, alors qu'ils ne souhaitent adhérer à aucune organisation syndicale tend, en l'espèce, à instaurer un financement obligatoire de l'ensemble des organisations représentatives» et «que ce système qui assure une immobilisation des fonds, dans une proportion équivalente au projet des (organisations) d'employeurs et des (organisations) des salariés représentatives, ne peut être considéré comme une (adhésion) contrainte à une organisation syndicale», elle a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en tout état de cause, constitue une atteinte à la liberté d'association, dont la liberté syndicale est une composante, le fait d'imposer à des entreprises de contribuer au financement du dialogue social, celui-ci constituant l'une des missions des organisations syndicales ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une atteinte à la liberté d'association, que la contribution prévue à l'article 2 de l'accord n'avait pas pour finalité de financer le fonctionnement d'organisations syndicales et patronales mais était destinée à permettre des actions collectives permettant ''amélioration du dialogue social, dans le secteur artisanal, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que la Convention européenne des droits de l'homme a pour but de protéger des droits non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs ; qu'en l'espèce, les exposants soulignaient que compte tenu des moyens financiers limités dont disposaient les entreprises artisanales, la mise en place de la contribution obligatoire litigieuse, les empêcherait de cotiser à une organisation patronale non bénéficiaire de l'accord qui serait celle de leur choix ; qu'en se bornant à affirmer que l'accord du 12 décembre 2001 n'avait nullement pour effet de priver les entrepreneurs qui participent à ce financement, du droit d'adhérer au syndicat de leur choix, sans rechercher si concrètement, ledit financement n'allait pas mettre obstacle à la mise en oeuvre effective de leur droit d'adhérer à l'organisation de leur choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le moyen qui critique l'obligation faite à des entreprises extérieures aux organisations patronales signataires de l'accord d'en faire application tend nécessairement à remettre en cause la légalité de l'arrêté d'extension, et est, à ce titre, irrecevable ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis des pourvois :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la FFB et les sociétés Conraud Doye, Entreprise Coutelin, Batetud, Etablissement Jean Reguer et Tountevich de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'accord du 12 décembre 2001, la contribution que devront verser les entreprises artisanales permettra notamment aux organisations patronales d'être des structures «d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises artisanales», de développer «les structures territoriales», c'est-à-dire décentralisées, ayant pour mission «de renforcer le conseil de proximité aux entreprises», ou encore de financer des actions d'information et de sensibilisation des chefs d'entreprise à la gestion des ressources humaines et des actions de valorisation des métiers de l'artisanat ; qu'il en résulte qu'en dépit de l'appellation de l'accord et de son préambule, la contribution qu'il prévoit n'a que très partiellement pour objet le financement du dialogue social, la majeure partie de la somme considérable recouvrée sur les entreprises servant en réalité à financer des activités relevant du fonctionnement des organisations patronales ; qu'en retenant, pour en déduire que les signataires de l'accord du 12 décembre 2001 avaient compétence pour instituer la contribution obligatoire litigieuse, cette dernière avait pour objet le renforcement du dialogue social, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, les partenaires sociaux ne peuvent instituer de contributions obligatoires à la charge des entreprises qu'en présence d'un texte législatif les y autorisant ; que l'article L. 132-17 du code du travail n'autorise pas les partenaires sociaux à instituer une contribution destiné à financer autre chose que «la compensation des pertes de salaires ou (le) maintien de ceux-ci et l'indemnisation des frais de déplacement de salariés d'entreprise appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires» ; qu'en l'espèce, la contribution obligatoire prévue par l'accord du 12 décembre 2001 avait un objet bien plus large que le seul financement des éléments prévus à l'article L. 132-17 ; qu'en affirmant cependant que les signataires de cet accord étaient fondés à instituer une contribution obligatoire afin de renforcer le dialogue social, et en retenant de façon inopérante que cette contribution ne s'analysait pas comme un impôt, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 14 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme du 20 mars 1952 et l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ;

3°/ que constituent des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 tous les prélèvements obligatoires qui ne répondent pas aux critères des redevances pour service rendu et des cotisations sociales ; qu'en affirmant, pour en déduire que les signataires de l'accord du 12 décembre 2001 avaient compétence pour instituer la contribution obligatoire litigieuse, que cette dernière «ne peut s'analyser comme un impôt s'agissant d'une contribution destinée à financer, non pas une action d'intérêt général, mais des actions collectives de surcroît limitées au secteur de l'artisanat», sans indiquer au préalable à quelle autre catégorie de prélèvement obligatoire elle se rattachait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 131-1 du code du travail que les conventions et accords collectifs ont pour objet, d'une part, «la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés» et d'autre part, la définition des «règles suivant lesquelles s'exercent les droits des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales» ; qu'en revanche les conventions et accords collectifs de travail n'ont vocation à traiter ni des relations des employeurs entre eux, ni des relations des employeurs avec les organisations qui les représentent ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 3 de l'accord du 12 décembre 2001, la contribution que devront verser les entreprises artisanales permettra notamment aux organisations patronales d'être des structures «d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises artisanales», de développer «les structures territoriales», c'est-à-dire décentralisées, ayant pour mission «de renforcer le conseil de proximité aux entreprises», ou encore de financer des actions d'information et de sensibilisation des chefs d'entreprise à la gestion des ressources humaines et des actions de valorisation des métiers de l'artisanat ; qu'il en résulte qu'en dépit de son appellation et de son préambule, cet accord a pour objet et pour effet de financer des dispositifs et des actions qui ne correspondent pas à l'objet assigné par le code du travail aux conventions et accords collectifs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'accord précité ;

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'accord et sans encourir les griefs du moyen que, après avoir retenu que cet accord avait pour objet le renforcement du dialogue social, préalable obligé à l'aboutissement de la négociation collective au sens de l'article L. 131-1 du code du travail, laquelle implique une organisation des relations entre les acteurs et la nécessité de dégager des moyens permettant d'en assurer l'effectivité, la cour d'appel en a déduit que les signataires étaient en droit d'instituer une contribution destinée à financer, non pas une action d'intérêt général, mais des actions collectives dans le secteur de l'artisanat ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la CGT/FO la somme de 1 000 euros, à la CFDT la somme de 1 000 euros, et la somme globale de 1 000 euros à l'UPA, la CAPEB, la CNAMS, la CGAD, l'UNPPD, la Fédération nationale de la coiffure, l'UPA, la CAPEB, la CNAMS, la CGAD, l'UNPPD, la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'Outre-Mer, la Confédération française des boucheries, boucheries-charcuteries, traiteurs, la Confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie de France et à la Confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs et traiteurs de France,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43749
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-43749


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43749
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