LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Transports Schwoib en qualité de chauffeur le 5 juin 2001, a été licencié pour fautes graves le 28 février 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes afférentes tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'annexe I ouvrier, nomenclature et définition des emplois résultant de l'accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié au titre de la rémunération allouée aux conducteurs groupe 7 telle que définie par la convention collective applicable et par application du coefficient 150M, la cour d'appel a énoncé qu'il justifie par la production des disques chrono tachygraphes "de ce qu'il découchait" régulièrement pendant son temps de travail, que de plus, la simple lecture de ses bulletins de salaires révèle qu'il percevait une indemnité "grands déplacements internationaux" ; qu'ainsi, en l'absence de preuve contraire utilement produite par la société Transports Schwoib, la demande sera accueillie ;
Attendu, cependant, que la convention collective nationale des transports routiers prévoit qu'est classé dans le groupe 7, coefficient 150, comme conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, l'ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle), de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes), dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises ; en particulier : utilise rationnellement, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité, et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule, en assure le maintien en ordre de marche, les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne, peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client, est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule, assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage, et peut être amené en cas de nécessité, à charger ou à décharger le véhicule ; qu'il doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans vérifier si en sa qualité de demandeur M. X... justifiait remplir cumulativement les conditions d'attributions du coefficient 150 prévues par la convention collective nationale des transports routiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Schwoib transports TP, venant aux droits de la société Transports Schwoib à payer à M. Jean-Paul X... les sommes de 2 406,55 euros et 240,65 euros à titre de salaires et congés payés afférents pour la période du 5 juin 2001 au 28 février 2002 avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2003, date de la saisine du conseil de prud'hommes, et ordonnant en conséquence la rectification par la société Schwoib TP des bulletins de salaires et attestations ASSEDIC conformément aux termes de la décision, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.