LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s'appliquaient les restrictions dues au secteur de la cathédrale ainsi que les directives architecturales concernant tant la hauteur des bâtiments que la "SHON", laquelle était au maximum de 8 286 mètres carrés avec un "COS" de 0,70 et que la parcelle BD n° 8, proposée comme élément de comparaison, était à vocation commerciale, les droits à y construire n'ayant qu'une valeur relative, la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, choisissant parmi les éléments de comparaison qui lui étaient proposés ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés et tenant compte de l'emplacement de la parcelle, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune d'Oloron Sainte-Marie la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.