LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, et après avis de la deuxième chambre civile :
Vu les articles 12 et 524, dernier alinéa, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code précité, au sens de l'article 524 du même code ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, que M. X..., employé en qualité de VRP par la Société d'édition et de protection route et licencié le 17 mai 2004 pour faute grave, a obtenu d'un conseil de prud'hommes un jugement disant que le licenciement reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et lui allouant notamment, par une disposition exécutoire de droit, une somme au titre de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, modifié ; qu'un appel a été relevé de cette décision par l'employeur ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée, l'ordonnance retient qu'il a été accordé au salarié, en violation de l'article 14 de l'accord national précité, une indemnité qui ne peut l'être que si l'intéressé a renoncé formellement à l'indemnité de clientèle et si l'employeur ne s'est pas opposé à son paiement ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave et l'employeur s'était opposé au versement de l'indemnité litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SEPR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SEPR à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.