LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1979 en qualité de chef de service, statut cadre niveau 2 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec par la société Informatique à façon, devenue en mars 2003 la société Inpact ; qu'alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 17 décembre 1999, le salarié a pris acte, par lettre du 24 décembre 1999, de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles ; que la société Informatique à façon a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que M. X... s'est porté demandeur reconventionnel en rappel de salaires et accessoires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que la société Inpact fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice pour le préavis qu'il a refusé d'exécuter ; qu'en la présente espèce, la société déniait à M. X... tout droit à une indemnité compensatrice de préavis en soulignant qu'elle avait expressément demandé au salarié d'effectuer son préavis, ce qu'il avait refusé de faire puisqu'il n'avait pas repris son poste à l'expiration de son arrêt de maladie le 31 décembre 1999 ; qu'en énonçant que le salarié était justifié à demander que lui soit allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois la somme de 10 157,72 euros outre les congés payés y afférents, soit 1 015,77 euros sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le refus du salarié d'effectuer son préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du code du travail ;
2°/ que pour dénier à M. X... tout droit à une indemnité compensatrice de préavis, la société se prévalait de l'article 17 de la convention collective qui prévoit expressément en son alinéa 2 qu'en cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place mais qu'en ce cas, il n'aura droit qu'à la rémunération de la période de préavis effectivement travaillée ; qu'elle en concluait que, dès lors que M. X... était en poste chez son concurrent GSI dès le 1er janvier 2000, il n'avait droit à aucune indemnité compensatrice de préavis ; qu'en énonçant que le salarié était justifié à demander que lui soit allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois la somme de 10 157,72 euros outre les congés payés y afférents, soit 1 015,77 euros, sans tenir compte du fait constant et non contesté que ce dernier était pourvu d'une nouvelle place dès le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 17 de la convention collective étendue SYNTEC ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié étaient établis, de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 223-11 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Inpact à payer à M. X... une somme à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé que celui-ci percevait chaque mois, même en période de congés, une prime dite d'intéressement laquelle, ayant un caractère de constance, de généralité et de fixité, ne pouvait être supprimée par la volonté unilatérale de l'employeur, sans respect des formes nécessaires à la dénonciation d'un usage de l'entreprise ; que M. X... était donc justifié à demander le maintien de cet avantage qui constituait un élément de salaire et devait, à ce titre et par application de l'article 43 de la convention collective des bureaux d'études, lui être versé en décembre 1999, même pendant son arrêt maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime versée à M. X... était calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues, et alors que l'inclure dans le calcul de l'indemnité de congé payé équivaudrait à la faire payer partiellement une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Inpact à payer à M. X... la somme de 2 322,41 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.