LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 23 mai 2006), que les époux X... ont réalisé en 1974 un immeuble qu'ils ont occupé et loué avant de le vendre sous le régime de la copropriété à partir de l'année 1995 ; que les époux Y... acquéreurs d'un appartement situé au premier étage en 1998 ont procédé au changement du revêtement de sol; que se plaignant de nuisances sonores, les occupants du rez-de-chaussée les ont assignés en cessation de ces troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et réparation des préjudices subis ; que les époux Y... ont appelé leurs vendeurs en garantie ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 1792 , 1792-1, 1792-6 et 2270 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X... à garantir les époux Y... des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient que les époux Y... ont acquis l'appartement des époux X... le 28 mai 1998, que la prise de possession de l'immeuble et le paiement intégral caractérisent une réception tacite en application de l'article 1792-6 du code civil et qu'à l'engagement de l'action le délai de dix ans prévu à l'article 2270 n'était pas expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de construction de l'immeuble vendu ayant été réalisés avant le 1er janvier 1979, l'article 1792-1 du code civil introduit par la loi du 4 janvier 1978 était inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Deux Fontaines" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.