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19/12/2007 | FRANCE | N°06-40666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 140-1 du code du travail, et la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de Vendée, ainsi que l'accord de la commission paritaire de l'établissement en date du 10 septembre 1970 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'a été instituée dans la société Brandt industrie, pour son établissement de La Roche-sur-Yon, une prime de panier liée aux horaires ; que par ailleurs, dans ce même établissement, une prime de transport a été ac

cordée aux salariés à l'occasion de la nouvelle implantation de l'entreprise ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 140-1 du code du travail, et la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de Vendée, ainsi que l'accord de la commission paritaire de l'établissement en date du 10 septembre 1970 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'a été instituée dans la société Brandt industrie, pour son établissement de La Roche-sur-Yon, une prime de panier liée aux horaires ; que par ailleurs, dans ce même établissement, une prime de transport a été accordée aux salariés à l'occasion de la nouvelle implantation de l'entreprise ; que ces deux primes étaient considérées par l'employeur comme des remboursements de frais ; que M. X... et cinq autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander que l'employeur soit condamné à leur payer un rappel de salaire, d'une part au titre de l'indemnité de congés payés, d'autre part au titre du complément conventionnel versé en cas de maladie, et enfin au titre du salaire versé pour les journées de récupération, en faisant valoir que ces primes constituaient en réalité un complément de salaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes, sur la prime de panier, s'est borné à citer les clauses de l'accord susvisé sur le sujet, et les dispositions des articles 11 et 40 de la convention collective départementale applicable, ajoutant que cette prime visait à compenser des dépenses supplémentaires que les salariés subissaient du fait de l'organisation du travail ; que, sur la prime de transport, la même juridiction s'est bornée à rappeler que cette prime avait été accordée par l'employeur à l'occasion de la nouvelle implantation, et s'est référée à sa motivation sur l'indemnité de panier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme le demandaient les salariés, si ces primes correspondaient réellement à des remboursements de frais exposés par chacun d'eux, ou si elles visaient seulement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ;

Condamne la société Elco Brandt industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40666
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-40666


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40666
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