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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.1°, L. 143-11-7, dernier alinéa, du code du travail et L. 621-77 et L. 621-129 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 mai 1992 par la société Editions Aladin où il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 5 juin 2003 ; que la société a f

ait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 30 octobre 2003 et a b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.1°, L. 143-11-7, dernier alinéa, du code du travail et L. 621-77 et L. 621-129 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 mai 1992 par la société Editions Aladin où il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 5 juin 2003 ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 30 octobre 2003 et a bénéficié d'un plan de continuation adopté par jugement du 5 avril 2005 ; que le salarié a demandé la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités consécutives ; que la cour d'appel a décidé que la prise d'acte du 5 juin 2003 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié diverses indemnités en réparation du préjudice en résultant ;

Attendu que pour décider que l'AGS n'était pas tenue de faire l'avance des créances visées aux articles L. 143-11-1 et suivant du code du travail, l'arrêt retient que la société bénéficie d'un plan de continuation depuis le 5 avril 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les créances résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et restaient soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte que l'AGS devait les garantir et en faire l'avance à la demande du représentant des créanciers en l'absence de fonds disponibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à l'avance des créances visées à l'article L. 143-11-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 19 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS garantit les sommes dues au titre du licenciement de M. X... ;

Condamne l'UNEDIC AGS CGEA Levallois-Perret Ille-de-France Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44352
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44352


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý et de Lanouvelle, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44352
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