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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé depuis 1985 par la société Colas Ile-de-France Normandie et titulaire d'un mandat de délégué du personnel et syndical a, ainsi que le syndicat CGT saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ;

Attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personne

l ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son manda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé depuis 1985 par la société Colas Ile-de-France Normandie et titulaire d'un mandat de délégué du personnel et syndical a, ainsi que le syndicat CGT saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ;

Attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ;

Attendu, d'une part, que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la prime de panier prévue par les articles 8-1 et 8-5 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics l'arrêt retient que, s'agissant d'un remboursement de frais cette prime n'ouvre pas droit à des congés payés et par voie de conséquence à une indemnité compensatrice ;

Attendu, d'autre part, que pour écarter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de trajet, de l'indemnité d'amplitude et des congés payés afférents prévus par les articles 8-1 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics, l'arrêt retient que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, que le droit du salarié dépend donc du lieu, d'exercice des heures de délégation se substituant au chantier sur lequel le salarié ne fournit aucun élément ;

Attendu, enfin, que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'outillage l'arrêt retient que celle-ci n'a pas la nature d'un salaire, qu'elle est versée pour indemniser l'intéressé de l'usure et d'éventuelles détériorations causées à son outillage à l'occasion de l'emploi qu'il en fait mais que n'étant pas appelé à utiliser cet outillage pendant les heures de délégations rien ne s'oppose au paiement de la prime litigieuse au prorata temporis ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la première de ces primes, forfaitaire, était payée sans que l'intéressé ait à justifier des frais exposés, quel que soit le moment de la journée où sont prises les heures de délégations ce dont il résultait qu'elle constituait la compensation d'une sujétion particulière et devait être considérée comme un complément de rémunération ouvrant droit aux congés payés afférents, que la deuxième de ces primes, forfaitaire, était payée sans que l'intéressé ait à justifier des frais réellement exposés ce dont il résultait qu'elle constituait la compensation d'une sujétion particulière et devait être considérée comme un complément de rémunération ouvrant droit aux congés payés afférents, et que la troisième de ces primes était destinée à compenser une sujétion particulière à l'emploi du salarié et devait être considérée comme un complément de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par les trois premiers moyens entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le quatrième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la prime de panier, de primes de trajet, d'indemnités d'amplitude et de congés payés afférents, de prime d'outillage et de majoration d'ancienneté au titre des primes de panier, de trajet et d'amplitude, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Colas IDFN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Colas IDFN à payer à M. X... et à l'Union locale CGT de Chatou la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44936
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44936


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44936
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