LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 140-1 du code du travail, et la convention collective des industries métallurgiques du Loiret, ainsi que l'accord d'entreprise du 29 janvier 1990 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'a été conclu le 29 janvier 1990 au sein de la société Brandt industrie venue aux droits de la société CEPEM, un accord transformant une prime dénommée jusque là "prime d'incommodité d'horaire" en une prime de panier ; que par ailleurs, au sein de l'établissement d'Orléans, un usage constant depuis 1971, conduisait à accorder à certains salariés, en tenant compte du lieu de leur résidence, une prime de transport ; que ces deux primes étaient considérées par l'employeur comme des remboursements de frais ; que M. X... et 55 salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander que l'employeur soit condamné à leur payer un rappel de salaire, d'une part au titre de l'indemnité de congés payés, d'autre part au titre du complément conventionnel versé en cas de maladie, en faisant valoir que l'indemnité de panier constituait en réalité, dans cette entreprise, un complément de salaire ; que certains de ces salariés, habitant dans les zones ouvrant droit par usage au versement de l'indemnité de transport, ont formé une demande sur le même fondement, pour que cette indemnité soit incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, et dans celle servant à déterminer le complément conventionnel ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il importait peu que ces primes correspondent à des frais réels exposés, que les bulletins de salaire démontraient qu'il en était fait déduction en cas d'absence, et enfin qu'il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de se substituer aux organisations syndicales signataires pour accorder des avantages non prévus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme le demandaient les salariés, si ces primes correspondaient réellement à des remboursements de frais exposés par chacun d'eux, ou si elles visaient seulement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ;
Condamne la société Brandt industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux 56 salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre