LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la Fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de sa demande en annulation des élections tenues le 20 juin 2006 au sein de la société Aspirotechnique pour les délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, premier collège employés, le jugement attaqué énonce que si les électeurs n'ont pas signé sur les enveloppes de transmission des votes par correspondance, il ne s'agit pas là d'une formalité substantielle, qui n'avait d'ailleurs pas été prévue par le protocole d'accord préélectoral ;
Attendu cependant qu'en cas de vote par correspondance la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, dont l'inobservation entraine la nullité des élections ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les élections tenues le 20 juin 2006 au sein de la société Aspirotechnique par les délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, premier collège employés, sont nulles ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aspirotechnique à payer à la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, a somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.