LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., liquidateur de Maurice Y... et de Mme Z..., que sur le pourvoi provoqué relevé par Mme Y... et Mme Z... en qualités d'héritières de Maurice Y... ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques, pris en leur première branche :
Vu les articles 1290, 1291 du code civil et L. 621-24, premier alinéa, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 4 octobre 2005, pourvoi n° C 04-15.911) et les productions, que Maurice Y... a été mis en redressement judiciaire le 7 septembre 1998, puis en liquidation judiciaire ; que la société Picon a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1998, puis en liquidation judiciaire ; que Maurice Y... a déclaré une créance à la procédure de la société Picon ; que M. A..., représentant des créanciers puis liquidateur de la société Picon, a déclaré hors délai une créance à la procédure de Maurice Y... et demandé à être relevé de la forclusion ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mai 2004 a rejeté cette demande mais dit que le liquidateur de la société Picon était fondé à opposer la compensation à la créance déclarée par Maurice Y... ; que la Cour de cassation a censuré cette décision, sauf en ce qu'elle avait rejeté la demande de relevé de forclusion, au motif que la compensation pour dettes connexes ne peut être invoquée que si celui qui s'en prévaut a déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X..., liquidateur de Maurice Y... et de sa fille Mme Z..., a soutenu que les conditions de la compensation judiciaire n'étaient pas réunies en raison de l'extinction de la créance de la société Picon tandis que M. A..., ès qualités, a fait valoir que la créance de la société Picon correspondait aux critères de la compensation légale ; que la cour d'appel a décidé que la compensation s'était opérée de plein droit entre les créances réciproques déclarées par Maurice Y... à hauteur de la somme de 22 933,59 euros et celle de la société Picon revendiquée par M. A..., ès qualités, pour 87 076,59 euros ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence qu'une partie n'a pas à déclarer au passif d'une société une créance éteinte par une compensation qui s'est opérée de plein droit entre leurs dettes réciproques avant l'ouverture de la procédure collective, que la créance de M. A..., ès qualités, correspond à ces différents critères ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que les dettes réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Maurice Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.