LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Clinéa à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre de discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune discrimination syndicale ne peut être reprochée à l'employeur lorsque la disparité de situations constatée entre plusieurs salariés est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part que le travail fourni par M. X... n'était pas de valeur égale à celui de Mme Y..., de sorte que leurs salaires pouvaient ne pas être égaux, d'autre part, que les fautes imputées au salarié entre 2002 et 2004 étaient établies (mise en cause publique de son employeur, absences injustifiées, non-respect des consignes, refus de répondre aux appels téléphoniques, graves carences dans la préparation des médicaments,...), au point qu'autorisation de licencier M. X... était donnée à l'employeur par décision de l'inspection du travail du 8 juin 2004, relevant l'absence de lien entre les mandats syndicaux du salarié et les fautes reprochées ; que, comme l'exposait l'employeur, ces éléments justifiaient que l'augmentation dont le salarié avait bénéficié en 2002 soit moindre que celle des autres salariés ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif ne venait justifier la moindre augmentation de la rémunération de M. X... par rapport à celle de ses collègues, sinon sa participation au mouvement de grève du 28 novembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 412-2 du code du travail ;
2°/ que les juges sont tenus de préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que «la nouvelle direction de l'entreprise avait annoncé vers la fin de l'année 2001 son intention de valoriser ceux qui se désolidariseraient de certains représentants du personnel et de sanctionner ceux qui s'y refuseraient» ; qu'en affirmant un tel fait, sans indiquer de quelle pièce elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, que l'intéressé n'avait pas perçu la même augmentation de salaire que d'autres salariés et qu'il avait ainsi subi une perte de rémunération en raison de son activité syndicale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Clinéa à payer à l'union locale CGT de Paris 13e une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation d'un chef de dispositif, sont également anéantis les chefs de dispositif qui en sont indivisibles ou qui sont dans sa dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le manquement de la société Clinéa aux dispositions relatives à la discrimination syndicale avait causé un préjudice à la profession représentée par l'Union locale CGT ; que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant condamné la société Clinéa à payer à monsieur X... des dommages et intérêts pour discrimination syndicale entraînera l'annulation du chef du dispositif condamnant l'employeur à verser des dommagesintérêts à l'union locale CGT pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du second moyen ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2002, alors, selon le moyen, que le salarié jouit d'une liberté d'expression à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise ; que l'abus de droit, notamment les propos mensongers ou diffaments, est la seule limite apportée à cette liberté d'expression ; qu'en retenant que M. X... a commis une faute en affichant une copie du courrier du 27 décembre 2001 "mettant en cause gravement son employeur", sans préciser en quoi les termes de ladite lettre étaient diffamatoires ou mensongers et excédaient les limites de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 461-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'affichage dans un lieu accessible au public, d'un document portant atteinte à la réputation de l'établissement et à sa direction, constituait une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal", alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", les infirmiers de nuit doivent être rémunérés au même taux horaire que les infirmiers de jour bénéficiant d'une expérience et d'une qualification équivalente ; qu'en décidant que la circonstance que M. X... soit infirmier de nuit et non de jour justifiait une différence de rémunération en sa défaveur, la cour d'appel a violé les articles L. 140-2 et L. 133-5, 4° du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le travail de nuit de l'intéressé faisait l'objet du versement d'une indemnité spécifique, la cour d'appel a retenu que la différence de rémunération par rapport à un infirmier de jour était justifiée par des tâches différentes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.