LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 2006), que M. X... a formé un recours en révision contre un arrêt rendu le 5 avril 2005, qui, après avoir dit que M. X... bénéficiait d'un contrat de travail avec la société Hydrotronic et que son licenciement était justifié par une faute grave, a fixé sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Hydrotronic et l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, que le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que M. X... invoquait la fraude résultant de la contrainte exercée par la partie adverse pour obtenir une attestation mensongère ; que le délai du recours en révision ne pouvait courir, comme l'a décidé la cour d'appel, dès sa contestation de ladite attestation, mais seulement à compter du jour où il a découvert qu'elle avait été obtenue sous la contrainte de l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher cette date, la cour d'appel a violé les articles 595 et 596 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que rien n'empêchait M. X... de faire valoir la cause de révision qu'il invoquait, avant que la décision du 5 avril 2005 ne soit passée en force de chose jugée, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif que le recours en révision était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.