LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Crédit Lyonnais ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a ouvert un compte de dépôt auprès du Crédit Lyonnais (la banque) ; qu'après une mise en demeure restée sans effet, la banque l'a assigné en paiement du solde débiteur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que le jugement qui condamne M. X... à payer à la banque la somme de 2 743,13 euros, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal couraient à compter de sa décision, le jugement rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 2 743,13 euros sont dus à compter du 17 août 2004 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.