La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°05-42890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2008, 05-42890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2005) que M. X..., engagé par contrat écrit le 1er novembre 1977 en qualité de directeur commercial par la société Sagexport, est devenu successivement directeur général de division puis directeur général adjoint ; qu'en vertu d'une lettre de l'employeur du 24 juillet 1998, son salaire a été calculé sur la base d'un fixe complété par une commission de 5 % sur la marge brute des affaires apportées ; que le salarié a été licencié pour faute grave par

une lettre du 3 octobre 2001 lui reprochant sa conduite désastreuse du pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2005) que M. X..., engagé par contrat écrit le 1er novembre 1977 en qualité de directeur commercial par la société Sagexport, est devenu successivement directeur général de division puis directeur général adjoint ; qu'en vertu d'une lettre de l'employeur du 24 juillet 1998, son salaire a été calculé sur la base d'un fixe complété par une commission de 5 % sur la marge brute des affaires apportées ; que le salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 3 octobre 2001 lui reprochant sa conduite désastreuse du projet de construction d'un hôpital à Saint-Martin de 2000 à 2001 et le camouflage de la situation déficitaire du marché ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de commissions, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que la lettre du 24 juillet 1998 qui confirme l'accord de l'employeur pour le versement de commissions au taux de 5 % sur la marge bénéficiaire brute générée par les affaires obtenues par M X..., prévoit que cette marge brute s'entend de la différence entre, d'un côté, les sommes encaissées des clients, et, de l'autre, celles payées ou dues aux fournisseurs ; qu'il en résulte que les commissions sont dues dès lors que la société Sagexport a encaissé des sommes postérieurement à la lettre du 24 juillet 1998, peu important que les marchés aient été conclus antérieurement ; qu'en décidant qu'aucune commission n'était due pour les marchés obtenus avant la signature de la lettre du 24 juillet 1998, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait de l'avenant du 24 juillet 1998, rédigé de façon précise et sans équivoque, que les commissions ne pouvaient être calculées qu'au moment de l'encaissement des sommes, de sorte que la date d'obtention des marchés était indifférente pour permettre le calcul des commissions, le droit aux commissions naissant à partir de cet encaissement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la lettre litigieuse du 24 juillet 1998 se bornant à proposer au salarié une modification de son contrat de travail consistant dans le paiement d'une commission de 5 % sur la marge brute des affaires apportées, les juges du fond qui, répondant aux conclusions, ont, en l'absence d'éléments contraires résultant des pièces soumises à leur appréciation, exclu l'application rétroactive du nouveau taux aux marchés conclus antérieurement à sa stipulation, n'ont pas dénaturé ce document ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Sagexport soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant qu'il était constant que M. X... avait exercé, à partir de 1991, les fonctions de directeur général adjoint quand le salarié avait contesté en termes clairs et précis, dans ses conclusions d'appel, avoir exercé ces fonctions, en rappelant qu'il n'en avait que le titre, qu'il avait en outre été engagé en qualité de directeur commercial et qu'enfin une attestation de l'employeur indiquait qu'il n'avait jamais occupé le poste de directeur général mais seulement celui de directeur commercial, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, la qualification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que, s'il avait le titre de directeur général adjoint, il n'en avait jamais exercé les fonctions, ce qui découlait d'une attestation de la Société Sagexport indiquant qu'il avait toujours exercé, de façon exclusive, des fonctions de directeur commercial ; que la lettre d'embauche mentionnait sa qualité de directeur commercial ; qu'à l'époque des faits, il exerçait plus précisément les fonctions de directeur commercial de la division hôpital export et que c'était en cette qualité qu'il avait négocié et conclu le marché de construction et d'équipement de l'hôpital en partenariat avec la société Algeco ; qu'il n'avait jamais été chargé du suivi technique du chantier, lequel avait été confié à M. Y..., consultant, et à MM. Z... et A..., directeurs de projet ; que s'il était intervenu auprès de son employeur et du groupe pour tenter de redresser la situation, ce n'était pas en qualité de directeur général adjoint mais dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial ayant négocié le marché ; qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. X... indépendamment de son titre de directeur général adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la lettre d'embauche du 26 août 1977 qui décrit les fonctions du salarié comme consistant dans la négociation, la signature et la «bonne exécution» des contrats, indique : «Vous serez embauché avec le titre et les responsabilités de directeur commercial», qu'il en résulte que la bonne exécution des contrats confiés à M. X... était d'ordre commercial ; qu'en considérant qu'il résultait de cette lettre que le salarié était chargé du suivi technique des chantiers obtenus par lui en sa qualité de directeur général adjoint, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses fonctions étaient définies dans le cadre de l'objet social de la société Sagexport, lequel consistait uniquement dans la fourniture et l'installation d'équipements médicaux ; qu'il en résultait, d'une part, que cette société n'étant pas une entreprise générale de bâtiment, il n'avait jamais eu à prendre en charge des marchés de construction comme celui de l'hôpital Saint-Martin et, d'autre part, que n'ayant aucune compétence dans le bâtiment, il n'était pas en mesure d'évaluer le coût d'une opération de construction, ni le montant et le coût des différentes interventions, de sorte qu'aucun grief ne pouvait être articulé à son encontre du fait du caractère désastreux du chantier de construction ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en affirmant, sans exiger de la société Sagexport qu'elle en rapporte la preuve, que M X... avait imposé à celle-ci une mission d'entrepreneur général, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de prétendus griefs de défaut de base légale, de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve de la faute grave, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, lesquels ont constaté, sans dénaturer les conclusions du salarié ni la lettre d'engagement du 26 août 1977, et après avoir effectué les recherches prétendument omises, que l'intéressé n'avait pas seulement eu le titre de directeur général adjoint mais en avait exercé réellement les fonctions comme chargé du projet confié à la société en tant qu'entrepreneur général, pour la construction de l'hôpital considéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42890
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2008, pourvoi n°05-42890


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.42890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award