LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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X... Francis,
X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2007, qui, pour usage de faux, les a condamnés chacun à 1 200 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... et Jean-Luc X... coupables d'usage de faux, a condamné chacun d'eux à une peine d'amende de 1 200 euros, et, sur l'action, a condamné solidairement ceux-ci à une somme de 4 000 euros au profit de la société Gastronome élevage ;
"aux motifs que la société Gastronome élevage a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ; qu'elle a conclu le 20 novembre 1996 un contrat avec le Gaec Guilloteau Frères afin de préciser les engagements de chacun pour la production, le suivi et la reprise des volailles élevées par le Gaec ; que ce contrat dénommé engagement de type B a été signé par les deux frères Jean-Luc et Francis X... ; qu'il portait sur une surface de 4 000 m², était établi pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties deux mois avant l'échéance par lettre recommandée ; que la société Gastronome élevage a dénoncé le contrat par lettre recommandée du 12 septembre 2002 ; que le 21 février 2003, le Gaec X... l'a assignée devant le tribunal de commerce pour rupture abusive ; que la partie civile reproche au Gaec X... d'avoir produit à l'appui de cette instance trois faux documents : une version contrefaite du contrat, une lettre de la société Soparvol élevage adressée au Gaec X... le 2 décembre 1996 et une promesse d'engagement de la société Soparvol élevage datée du 20 novembre 1996 ; que l'information a établi que le contrat d'engagement type B du 20 novembre 1996 produite par MM. X... dans l'instance commerciale était un faux document ; que l'expertise graphologique permettait d'établir que la signature du directeur général de la société Soparvol élevage avait été contrefaite sur l'engagement de type B produit par les deux prévenus à l'appui de leur assignation commerciale ; que M. Y..., directeur général de la société Soparvol élevage, relevait également que sur l'original de la lettre de la société Soparvol élevage adressée au Gaec X... le 2 décembre 1996 signée au nom de M. Z..., ne figurait pas la mention manuscrite « 7100 m² » ; que de même, M. Z... reconnaissait avoir participé pour la société Soparvol élevage à la négociation du contrat d'intégration du Gaec X... en novembre 1996 ; qu'il confirmait qu'il n'y avait eu qu'un seul contrat d'engagement type B établi le 20 novembre 1996 et que celui-ci portait sur une surface de 4000 m² et non de 7100 m² ; qu'il ne reconnaissait pas non plus sa signature sur le courrier du 2 décembre 1996 produit par les prévenus ; que les investigations réalisées auprès de la société Doux ont confirmé qu'en novembre 1996 MM. A... étaient déjà liés par contrat avec cette société pour la surface de bâtiments de 3100 m² ; que ce contrat n'avait été dénoncé par MM. A... que le 30 décembre 1996 et qu'en conséquence le 20 novembre 1996 MM. A... ne pouvaient avoir contracté comme ils le prétendaient avec la société Soparvol élevage pour l'exploitation de la même surface ; que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Soparvol élevage du 18 mars 1997, qui détaillait la liste des nouveaux éleveurs agréés par la société Soparvol élevage courant 1996 avec leur nom, adresse et la surface de production permettait de confirmer que MM. X... figuraient sur ce procès-verbal pour une surface de production de 4000 m² ; qu'il résulte de l'ensemble des investigations et des débats que les trois documents visés à la prévention sont donc bien des faux documents ; que l'information a permis également d'établir avec certitude que les deux prévenus avaient fait usage de ces faux documents dans l'instance commerciale qu'ils ont engagée contre la société Gastronome Elevage en pleine connaissance de cause, puisqu'ils étaient tous deux signataires du contrat du 20 novembre 1996 ; qu'ils ne pouvaient donc ignorer ni les termes ni l'étendue de cet engagement ; que la cour confirmera donc partiellement la décision attaquée en ce qu'elle les a déclarés tous les deux coupables d'usage de faux documents ; qu'en revanche, en raison des dénégations des deux prévenus d'une part, et de l'absence d'expertise graphologique les désignant comme étant l'auteur des documents apocryphes d'autre part, la cour d'appel estime qu'il existe un doute concernant l'auteur de ces faux et en conséquence elle réformera partiellement le jugement entrepris en les relaxant du chef de faux documents ;
"1°) alors que les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la défense ; que MM. X... avaient soutenu que les négociations avec la société Soparvol élevage s'étaient déroulées en deux étapes, dont la première consistait à financer les travaux de construction de deux poulaillers d'une surface totale de 4000 m², justifiant la signature d'un premier contrat portant sur cette superficie d'exploitation, un second contrat, pour une surface de 7100 m², s'étant substitué à ce premier accord une fois le financement acquis et après dénonciation du contrat avec la société Doux ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments décisifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors que la cour affirme « qu'il résulte de l'ensemble des investigations et des débats que les trois documents, visés à la prévention, sont donc bien des faux » (arrêt p. 5, 10e alinéa) ; qu'aucun motif ne concerne la promesse d'engagement de la société Soparvol élevage du 20 novembre 1996, pourtant arguée de faux ; qu'à ce titre, l'arrêt attaqué est privé de motif ;
"3°) alors que l'arrêt attaqué a retenu que la lettre du 2 décembre 1996 était un faux, M. Z... ne reconnaissant pas sa signature ; que MM. X..., qui n'ont pas soutenu que cette lettre portait la signature de ce dernier, avaient fait valoir que la signature qui y était apposée, était précédée de la mention « P.O. » imputable à M. B..., ce qui ressortait de diverses sommations interpellatives, d'un certificat de l'INPI et de diverses fiches techniques de la société Soparvol élevage (conclusions d'appel personnelles de MM. X..., p. 2 à 5) ; que faute de s'être expliquée sur la signature de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que chacun des demandeurs devra payer à la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;