LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 28 janvier 2008 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Antony Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article L. 27 du code électoral ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ;
Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 28 janvier 2008 par lequel le tribunal d'instance d'Ajaccio a ordonné l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune d'Ota ;
Attendu qu'il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces de la procédure que M. X... a été partie à l'instance devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.