LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2004) que l'Association espagnole du Chien Grand Bleu de Gascogne (l'association) ayant interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu à son encontre, la commune de Saint-André-de-Sangonis, intimée, a soulevé la nullité de la déclaration d'appel en soutenant que l'association avait indiqué une adresse inexacte ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir annulé sa déclaration d'appel ;
Mais attendu que si, pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une association est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts tant qu'elle n'a pas fait le choix de le modifier, il en va autrement lorsqu'est faite la preuve, dont la cour d'appel a souverainement retenu qu'elle était rapportée en l'espèce, du caractère fictif de ce siège ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'adresse du siège social était inexacte et que cette inexactitude était de nature à empêcher l'exécution des dispositions financières du jugement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte d'appel était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association espagnole du Chien Grand Bleu de Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.